Cour administrative d'appel de Paris, 18 juillet 1996. 95PA02238
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
95PA02238
Date de décision :
18 juillet 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1995 présentée par M. Ronel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 88771 du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1987 de la direction générale des douanes écartant sa demande de reconstitution de carrière ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1996 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1987 du directeur général des douanes lui refusant la reconstitution de carrière qu'il sollicitait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été radié de la liste départementale des instituteurs remplaçants de la Martinique à compter du 27 septembre 1974 par arrêté du 9 septembre 1974 ; que le requérant ne peut utilement invoquer l'illégalité de cette décision à caractère non réglementaire devenue définitive pour soutenir qu'il devait être regardé comme étant demeuré dans une position statutaire jusqu'au 1er février 1975 ; qu'à cette dernière date à laquelle il a été nommé agent de constatation stagiaire, il n'avait donc pas la qualité d'agent civil et ne pouvait bénéficier des dispositions précitées du décret du 27 janvier 1970 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la prise en compte des services antérieurement accomplis par l'intéressé en qualité d'enseignant auxiliaire ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que certains instituteurs se trouvant dans une situation comparable auraient obtenu la prise en compte de leurs services est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique