Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1992 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (Section commerce), au profit :
1°/ de la société SOG-Fiat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. X... Belat, pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOG-Fiat, demeurant ...,
3°/ de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 369 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu le 16 mai 1992 contre une sentence prud'homale rendue le 19 mars 1992 dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société SOG-Fiat;
Attendu que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 26 mars 1993; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de trois mois à compter de ce jour aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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