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Tribunal Administratif de Rouen, 26 février 2025. 2405196

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2405196

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions lui réclamant les sommes de 962,86 euros, de 2 388,87 euros et de 14,57 euros. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () " 3. A l'appui de sa requête, M. B ne produit que les pages de notification d'une décision qu'a rendue la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime le 10 octobre 2024 et de deux décisions du 11 octobre 2024 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Le tribunal n'est pas en mesure de connaître la teneur de ces décisions, les allocations et les montants qu'elles concernent, ni leurs motifs. 4. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 20 décembre 2024, dont M. B a été avisé mais qu'il n'a pas réclamé, de produire dans le délai de 21 jours soit les décisions qu'il conteste soit la preuve qu'il avait adressé une demande à l'administration, le requérant n'a pas produit les décisions qu'il attaque et n'a fait valoir aucun motif justifiant qu'il ne puisse pas produire ces décisions. Par suite, les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 26 février 2025. La magistrate désignée, signée H. C La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2405196

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