Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-18.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.765
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation :
1°/ d'un jugement rendu le 10 mai 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 2°/ d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s D/88-16.478 et K/89-18.765 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° D/88-16.578, examinée d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône s'est pourvue contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 10 mai 1988 qui a fait droit au recours exercé par M. X... aux fins d'obtenir le paiement d'une astreinte pour retard injustifié dans le règlement d'indemnités journalières ; Attendu cependant que la demande, dans la mesure où on pouvait la déterminer à partir des dates fournies par l'assuré, excédait le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, en sorte que le jugement attaqué, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° K/89-18.765 :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une astreinte pour retard injustifié dans le paiement d'indemnités journalières, alors, d'une part, que le retard injustifié suppose l'existence d'une faute imputable à la caisse, faute que ne caractérise pas l'arrêt, que celui-ci constate au contraire que la déclaration d'accident du travail a été postérieure de deux mois à l'accident, ce qui constituait une première source d'irrégularité appelant une interrogation de la caisse, qu'il a fallu interroger l'éducation nationale en raison de la dualité apparente d'employeurs, que M. X... a changé d'adresse et par là-même de centre de rattachement, ce qui n'a fait que compliquer la situation administrative de l'intéressé, que ces données conjointes excluaient toute faute de la caisse et toute astreinte à sa charge, peu important l'absence de discussion en dernier lieu, sur la notion d'accident du travail, que la cour d'appel a violé les articles L. 433-1, L. 436-1 et R. 436-5 du Code de la sécurité sociale, 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la caisse faisant valoir que la seule initiative de M. X... a été enregistrée le 30 décembre 1986, date à laquelle la caisse a procédé aux interrogations du fichier informatique et a assuré immédiatement après, soit le 7 janvier 1987, le règlement des indemnités litigieuses, M. X... n'apportant pas, pour sa part, la preuve d'une résistance injustifiée de la caisse impliquant paiement de l'astreinte contestée, que ce défaut de réponse constitue une violation de l'article 455 précité, et alors, enfin, que l'arrêt qui fait essentiellement état des difficultés rencontrées par la caisse et des diligences de celle-ci, ne justifie en aucun cas la date à laquelle M. X... aurait formulé une réclamation ou une sommation de payer, au vu d'un dossier régulier, ce qui excluait et le principe même de l'astreinte et la fixation de son point de départ au 6 juin 1986, que la décision est entachée de ce chef d'un défaut de motif en violation de l'article 455 précité ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 433-13 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles l'indemnité journalière doit être mise en paiement par la caisse dès la réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de travail, la cour d'appel relève que la caisse, en possession, dès le 18 avril 1986, de tous les éléments nécessaires pour liquider les indemnités dues et ayant admis leur caractère exigible puisqu'elle n'avait à leur sujet élevé aucune contestation, ne les a réglées que le 8 janvier 1987, sans que le changement d'adresse de l'assuré, dont l'organisme social avait été utilement avisé, ait pu être de nature à retarder le paiement ; qu'elle a décidé à bon droit qu'un tel retard était injustifié sans que M. X... ait à faire preuve d'autres diligences que celles qu'il avait entreprises pour obtenir ce paiement, la dernière étant sa réponse du 15 avril 1986 à un questionnaire qui lui avait été adressé
sur sa situation vis-à-vis de l'éducation nationale ; que, par ces énonciations, qui répondent aux conclusions, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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