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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-16.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.446

Date de décision :

20 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant ... au Vésinet (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de Monsieur Yannick X..., demeurant ... (3e), syndic à la liquidation des biens de la société Henri Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents : M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juin 1987), qu'après le décès de Henri Y..., survenu en 1964, la société "Henri Y..." a été constituée par ses trois fils et sa fille pour poursuivre son activité ; que M. Michel, Henri, Raymond Y... était président du conseil d'administration de cette société et gérant de la société L'Arnous, mises l'une et l'autre en liquidation des biens le 26 juin 1980 ; que, par jugement du 25 février 1982, "Henri, Michel, Raymond Y...", pris en sa qualité de dirigeant des deux sociétés, a été condamné à payer une certaine somme sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que ce jugement a été confirmé sur appel de M. Michel Y... ; que la condamnation prononcée n'ayant pas été exécutée, M."Henri Y..." a été assigné afin qu'il soit mis personnellement en liquidation des biens par application de l'article 100 de la loi précitée ; que le tribunal a prononcé la liquidation des biens de "Henri Y..." ; que la cour d'appel a débouté M. Michel Y... de sa demande en nullité de l'assignation et du jugement subséquent et confirmé celui-ci en substituant toutefois dans les motifs et le dispositif les mots "M. Michel Y..." aux mots "M. Henri Y..." ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, d'une part, aux termes de ses conclusions, il ne faisait pas seulement valoir que l'assignation comportait un vice de forme relatif au prénom erroné du défendeur, mais soulevait le moyen selon lequel ce n'est pas la liquidation de ses biens qui a été prononcée en première instance mais celle des biens de son père, Henri Y... ; qu'en modifiant ainsi l'objet du litige, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile tout en ne motivant pas suffisamment sa décision contrairement aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que Michel Y... a été en mesure de présenter ses observations sur l'application à son égard de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 sans préciser comment ce dernier avait pu ainsi présenter lesdites observations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légal contraire à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la citation à comparaître en chambre du conseil pour répondre de l'application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 indiquait de façon erronée le prénom du destinataire de l'acte qui était en réalité M. Michel Y..., mais que, malgré cette erreur, ce dernier a comparu en chambre du conseil et a pu présenter ses observations sur l'application à son égard du texte précité ; qu'ayant ainsi constaté, par une décision motivée, qu'il n'existait aucune incertitude sur l'identité de la personne visée par cette mesure et que M. Y... ne pouvait se faire un grief du vice de forme entachant l'assignation, c'est sans encourir aucune des critiques du pourvoi que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, qui est reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir violé la règle "le criminel tient le civil en l'état" ; Mais attendu qu'ayant retenu que, pour se prononcer sur la demande dont elle était saisie, il lui fallait seulement déterminer si M. Y... s'était acquitté, ou non, de la condamnation mise à sa charge, de sorte que la plainte pour faux en écritures de commerce et publique dirigée contre le syndic ne pouvait exercer aucune influence sur le sort de cette demande, la cour d'appel, qui n'avait pas à préciser la teneur de la plainte, a décidé à juste titre qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer par application de l'article 4 du Code de procédure pénale ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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