Cour de cassation, 06 avril 1994. 90-17.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.172
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, en son parquet sis au Palais de justice de Paris, boulevard du Palais, Paris (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. Mohamed X..., demeurant à Moroni (Comores), BP 140, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 37, alinéa 1er, du Code de la nationalité française alors applicable, selon lequel l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration ; qu'il en résulte que le déclarant doit avoir la qualité d'étranger à la date de son mariage ;
Attendu que M. X..., né en 1937 à Moroni (Comores), a épousé en 1972 une Française ; qu'il n'a pas fait la déclaration exigée par l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores ; que le 2 mai 1986, il a souscrit, en application de l'article 37-1 du Code de la nationalité, une déclaration d'acquisition de la nationalité française qui a été enregistrée le 12 janvier 1987 ;
Attendu que, pour rejeter la contestation de cette déclaration par le procureur de la République, l'arrêt attaqué, après avoir exactement énoncé que la déclaration peut être souscrite pendant toute la durée du mariage, retient que la recevabilité de cette déclaration doit être appréciée à la date à laquelle elle a été souscrite et qu'à cette date, l'interessé avait perdu la nationalité française ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, alors que M. X... avait la nationalité française à la date de son mariage, peu important qu'il l'ait perdue ultérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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