Cour de cassation, 23 novembre 1994. 90-40.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.380
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Siniscalchi, société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier du Plot à Die (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant quartier des Miellons à Die (Drôme), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la société Siniscalchi, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 novembre 1984 en qualité de chauffeur par la société Siniscalchi, a été licencié pour faute grave, le 16 mars 1987 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement au motif que le salarié n'avait pas commis de faute grave de nature à justifier son licenciement immédiat, alors que, premièrement, faute pour le salarié d'avoir saisi le conseil de prud'hommes, les deux avertissements qui lui avaient été infligés étaient devenus définitifs et qu'en refusant de prendre en compte ces deux avertissements pour déterminer si le salarié pouvait être regardé comme ayant commis une faute grave, les juges du fond ont violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-43 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, faudrait-il considérer que l'arrêt attaqué n'a pas ouvertement refusé de prendre en compte les deux avertissements infligés au salarié que l'arrêt devrait de toute façon être censuré pour défaut de base légale au regard des textes susvisés, faute d'avoir mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si les avertissements ont ou non été pris en considération ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a pris en considération les deux avertissements ;
Que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que pour déclarer nulle la transaction intervenue le 22 septembre 1986 entre les parties aux termes de laquelle le salarié acceptait de recevoir la somme forfaitaire de 2743 francs au titre des heures supplémentaires qui lui étaient dues, la cour d'appel se borne à constater que l'employeur n'a pas exécuté cette transaction ;
Attendu, cependant, que la transaction est un contrat synallagmatique qui ne peut être révoqué, à défaut de consentement mutuel, que pour les causes que la loi autorise ; que l'inexécution par l'une des parties de son obligation n'étant pas de nature à entraîner la nullité d'une telle convention, la cour d'appel, en statuant par ce seul motif, et sans rechercher si les conditions d'une résolution de la transaction étaient réunies a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions qui ont déclaré nulle la transaction conclue le 22 septembre 1986 et ordonné aux parties de justifier des heures supplémentaires effectivement accomplies, l'arrêt rendu le 6 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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