Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-18.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.338
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre - section C), au profit :
1 / de M. Roger Y...,
2 / de Mme Denise Y... née Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Fromont, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1993), que M. X..., propriétaire d'un logement pris à bail par les époux Y..., leur a délivré un congé au visa de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 aux fins de reprise au bénéfice de ses enfants Gilles et Laurent X... et les a assignés pour faire déclarer ce congé valable et ordonner leur expulsion ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 / que le droit de reprise tel que prévu par l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 peut être exercé par le propriétaire au profit des membres de sa famille proche, lorsque le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux ;
que le droit de reprise ne peut donc être contesté au propriétaire que s'il n'est pas satisfait au critère légal (bénéficiaire ne disposant pas d'un local correspondant à ses besoins normaux) ;
qu'en contestant, en l'espèce, le droit de reprise au propriétaire, au motif inopérant que celui-ci disposait, outre l'appartement repris, d'un autre appartement vacant, l'arrêt attaqué a violé l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ;
2 / que la cour d'appel, amenée à statuer sur la validité d'un congé délivré en application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, doit rechercher si le bénéficiaire de la reprise dispose d'un local correspondant à ses besoins normaux, non si le propriétaire de l'appartement objet de la reprise dispose d'un autre appartement vacant ;
que, dès lors, en contestant à M. X... le droit de reprise sur l'appartement ..., au motif, non que les bénéficiaires de cette reprise disposaient par ailleurs d'un local correspondant à leurs besoins normaux, mais que le propriétaire disposait d'un autre local vacant, l'arrêt attaqué a violé l'aticle 19 de la loi du 1er septembre 1948 ;
3 / qu'il ne peut être opposé au propriétaire que la reprise pouvait être effectuée sur un autre appartement, vacant ou libérable au moment du congé, que si cet appartement correspond aux besoins normaux du bénéficiaire de la reprise ;
que l'appartement du 5ème étage ..., situé dans un quartier prestigieux, de 88,21 m2 excédait manifestement les besoins des deux fils majeurs et célibataires de M. X..., tandis que l'appartement du ..., objet du congé avec reprise, situé dans un quartier moins favorisé, de 56,30 m2, correspondait parfaitement aux besoins normaux de ceux-ci ;
que, dès lors, en déboutant M. X... de sa demande de reprise de l'appartement du ... pour le faire habiter par ses deux fils majeurs et célibataires, au motif que l'intéressé disposait de l'autre appartement, l'arrêt attaqué a violé l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ;
4 / qu'en déboutant M. X... de sa demande de reprise de l'appartement du ... au profit de ses deux fils majeurs, au motif qu'au moment du congé il disposait d'un autre appartement situé au 5ème étage ... pour loger ses fils, sans rechercher si cet appartement correspondait aux besoins normaux des bénéficiaires de la reprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 19 et 21 de la loi du 1er septembre 1948 ; 5 / que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... disposait de deux appartements pour loger ses deux fils majeurs, l'un de 56,30 m2 situé ..., visé dans le congé, l'autre de 88,21 m2 situé au 5ème étage ..., devait, à tout le moins, rechercher quel était l'appartement qui correspondait le mieux aux besoins des deux fils du propriétaire de l'appartement objet de la reprise ;
qu'à défaut elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 19 et 21de la loi du 1er septembre 1948" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, lorsqu'il avait donné congé, le propriétaire savait que l'appartement situé ..., dans un quartier prestigieux, correspondant aux besoins normaux de ses enfants, allait être libéré rapidement et qu'il l'avait reloué pour éviter de le faire habiter par ses fils et exercer le droit de reprise sur un local situé dans un endroit moins favorisé, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la volonté de M. X... d'éluder les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 était manifeste, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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