Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-21.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.188
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AAIC décorateur, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (4e), 11, place des Vosges, représentée par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Maurice Z...,
2 / de Mme Marcelle Z..., épouse X...
Y..., demeurant tous deux à Paris (4e), 11, place des Vosges, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société AAIC décorateur, de Me Boullez, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, tenue de déterminer la destination contractuelle des lieux en l'absence de stipulation claire du bail, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a pu, pour rechercher la commune intention des parties, se référer aux documents produits aux débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AAIC décorateur à payer aux consorts Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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