Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 29 octobre 2024. 2300297

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2300297

Date de décision :

29 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant deux mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande, déposée le 17 octobre 2022, tendant à la délivrance d'un second récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le récépissé demandé sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 15 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a délivré en cours d'instance non seulement le renouvellement du récépissé demandé, qu'elle a d'ailleurs encore renouvelé en cours d'instance, mais même, le 4 mai 2023, la carte de séjour temporaire dont l'instruction avait donné lieu à la demande de récépissé initialement insatisfaite. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. B ayant obtenu satisfaction après l'enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Nunes, conseil de M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Nunes et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 29 octobre 2024. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique