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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-87.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.608

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : DAVID Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 novembre 1990 qui, pour violences illégitimes par agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186 du Code pénal et 593 du Code d de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David, gardien de la paix, coupable envers Eddy X... de violences volontaires commises dans l'exercice de ses fonctions sans motif légitime ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des témoignages recueillis qu'Eddy X... a reçu, de la part de David, un coups au visage sans que rien ne puisse justifier cette initiative ; "alors que le prévenu faisait valoir que lorsqu'il avait mis en action le gyrophare, le jeune homme en infraction avait tenté de se soustraire au contrôle en se faufilant entre les véhicules en mouvement, puisque lorsqu'il avait mis en action son avertisseur à deux tons, l'intéressé avait continué à slalomer sur toute la largeur de la chaussée, et n'avait pu être arrêté dans sa course que grâce à l'intervention d'un chauffeur de taxi ; et, enfin, que lorsque les policiers sont descendus de leur véhicule, Eddy X... a tenté à nouveau de se soustraire aux vérifications en essayant de faire redémarrer son vélomoteur et que le comportement du prévenu était justifié par l'attitude de l'individu interpellé ; qu'en ne recherchant pas si ces différentes tentatives de fuite ne donnaient pas au prévenu une raison légitime de nature à justifier le coup reçu par la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités" ; Attendu, d'une part, que le jugement du tribunal correctionnel dont la cour d'appel adopte les motifs énonce, après un exposé minutieux des faits, que rien dans le comportement de la victime ne pouvait justifier le coup au visage qu'elle a reçu, lequel constituait dès lors une violence illégitime ; que d'autre part, l'arrêt attaqué lui-même constate que "le coup de poing" porté par le gardien de la paix David à Eddy X... "est repréhensible n'étant pas justifié par l'attitude de ce dernier" ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du fond ont expressément constaté l'absence de motif légitime à l'action du prévenu, et ce contrairement aux allégations du moyen ; Qu'il s'ensuit que ledit moyen n'est pas d fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre : En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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