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Cour administrative d'appel de Douai, 01 mars 2024. 23DA02104

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA02104

Date de décision :

1 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du préfet du Nord du 14 septembre 2023 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d'autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2308177, 2308178 du 12 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 novembre 2023 et 6 février 2024, M. A, représenté par Me Zouher Zaïri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelant soutient que les arrêtés sont illégaux pour insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. Si M. A est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en septembre 2017 et a obtenu des titres de séjour " étudiant " jusqu'en octobre 2020, il n'a validé sa première année de licence ni en histoire en 2018, ni en économie gestion en 2019, 2020 puis 2021 et s'est maintenu en France sans exécuter une obligation de quitter le territoire français de décembre 2020 jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle d'identité le 13 septembre 2023. 4. M. A, né en 1994, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où résident ses parents. Il n'a pas justifié s'être marié à une ressortissante espagnole, comme il l'a déclaré lors de son audition, et la vie commune a débuté, en septembre 2022, un an seulement avant l'arrêté. 5. Si un enfant est né de cette relation en novembre 2022 et si M. A a déclaré un revenu de 16 211 euros en 2022, il n'a pas justifié d'un revenu ensuite et a déclaré lors de son audition qu'il ne travaillait " plus maintenant ", vivait des " aides d'état " de sa femme et ne lui donnait pas d'argent. L'attestation, dactylographiée et non signée, dans laquelle sa compagne indique que l'intéressé a procédé à des virements sur son compte n'a été corroborée par aucun document. La contribution de M. A à l'entretien de l'enfant n'est donc pas établie. 6. En tout état de cause, ni le sérieux des études poursuivies en France par la compagne de M. A, ni la réalité de son emploi à temps partiel invoqué par la requête, ni l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale au Sénégal, où le requérant affirme avoir débuté sa relation avec sa compagne en 2017, ne ressortent des pièces du dossier. 7. Dans ces conditions, les arrêtés n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas violé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Zouher Zaïri. Fait à Douai, le 1er mars 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA02104

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