Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-13.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.554
Date de décision :
23 octobre 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11074 F
Pourvoi n° E 18-13.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... H..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société K... restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme H..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société K... restauration ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Mme H... a été transféré à la Société Générale à compter du 5 octobre 2012, par l'effet de l'article 4.2 du contrat de prestations de restauration conclu le 27 février 2007 avec la société K... Restauration, d'avoir condamné la Société Générale à verser à Mme H... les sommes de 24.643,20 € à titre de rappel de salaires et 2.464,32 € pour congés payés afférents au titre de la période du 27 juin 2013 au 8 octobre 2014, d'avoir condamné la Société Générale à délivrer à Mme F... H... les bulletins de paie afférents à la période allant du 27 juin 2013 au 8 octobre 2014, sous astreinte, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme H... aux torts de la Société Générale, fixé les effets de celle-ci au 8 octobre 2014, et d'avoir condamné la Société Générale à verser à Mme H... les sommes de 45.830,68 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4.928,64 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 492,86 € bruts de congés payés afférents et 20.000 € nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur le transfert du contrat de travail de Madame F... H... à la Société Générale : Attendu qu'en application de l'article L. 122-12 du code du travail, dans sa version en vigueur avant le 1er mars 2008, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Que l'article 4.2 du contrat de prestations de restauration en date du 27 février 2007 conclu entre les deux sociétés intimées stipule qu' « à l'expiration du présent contrat, pour quelque cause que ce soit et à quelque titre que ce soit, les parties conviennent expressément de faire une application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; En conséquence LE CLIENT (la Société Générale) s'engage irrévocablement à reprendre le personnel en place au moment de la rupture du contrat (hors le chef gérant), et cette disposition ne sera écartée que pour les contrats de travail repris, dans les conditions définies au paragraphe 4.3, par le prestataire de service, successeur du RESTAURATEUR (la Société K... Restauration) ; Si le CLIENT fermait définitivement son service de restauration et que le RESTAURATEUR n'ait pas la possibilité d'affecter ce personnel à l'exécution d'un autre contrat de restauration, le CLIENT rembourserait au RESTAURATEUR les indemnités de rupture légales et conventionnelles versées aux salariés dans le cadre de leur licenciement ainsi que les frais annexes en découlant » ; Attendu qu'aux termes de l'article 4.2 du contrat de prestations de restauration signé le 27 février 2007, la société K... Restauration et la Société Générale ont expressément convenu d' « une application volontaire » entre elles des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, entraînant un transfert du contrat de travail de Madame F... H... au profit de cette dernière société, et ce même dans les cas où les conditions de plein droit posées par cet article, tenant en particulier au transfert d'une unité économique, ne seraient pas remplies ; Qu'en l'espèce, il n'est pas discuté par la Société Générale que la fermeture de son restaurant administratif ne constitue pas en soi un obstacle au transfert du contrat de travail de Madame F... H..., quand bien même cette fermeture n'impliquerait aucun transfert d'une unité économique à son profit ; Qu'en vertu de cette clause, la Société Générale s'est en effet engagée irrévocablement à reprendre le personnel travaillant au sein de son restaurant administratif, dont la salariée faisait partie au jour de la résiliation du contrat de prestations, étant précisé que les seules exceptions au transfert des contrats de travail qui sont limitativement prévues aux articles 4.3 et 4.4 ne concernent pas la fermeture à son initiative dudit restaurant, ce qui en l'occurrence n'est pas discuté par les parties ; Que conformément à l'article 4.2 du contrat de prestations de restauration, par jugement en date du 29 janvier 2013, le tribunal de commerce de Lille a justement décidé que la Société Générale était tenue de reprendre le contrat de travail de Madame F... H..., à compter du 5 octobre 2012, soit à l'expiration du préavis de trois mois suivant la notification de la résiliation du contrat de prestations, et qu'elle ne pouvait se prévaloir de la fermeture de son restaurant administratif pour s'exonérer de son obligation ; Qu'à cet égard, la Société Générale ne conteste pas qu'après la fermeture de son restaurant administratif, la société K... Restauration a respecté son obligation prévue à l'article 4.2 puisqu'elle n'est pas parvenue à reclasser X
sur un autre poste disponible au sein de ses différents sites d'exploitation, notamment au sein du restaurant de l'INRIA, situé à Villers-les-Nancy, et dans l'agglomération strasbourgeoise ; Qu'aux termes d'un courrier en date du 1er juin 2013, Madame F... H... a en effet informé son employeur qu'elle refusait les offres de reclassement ainsi proposées, compte tenu de l'éloignement géographique des deux postes mentionnés ci-dessus et de son absence de mobilité géographique ; Attendu que la Société Générale soutient en premier lieu que le contrat de travail de la salariée n'a pu lui être transféré, en application de l'article 4.2 du contrat de prestations de restauration, dès lors qu'elle a signé avec la Société K... Restauration, le 30 janvier 2013, soit postérieurement au jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 29 janvier 2013, un protocole transactionnel, aux termes duquel celle-ci « reconnaît être le seul et unique employeur de Madame F... H... depuis le 5 octobre 2012 » ; Que toutefois, conformément à l'article 2052 du code civil, en vigueur avant l'entrée en application de la loi nº 2016-1547 du 18 novembre 2016, cette transaction a certes mis fin au litige opposant les parties dans le cadre de l'instance initiée devant le tribunal de commerce de Lille, mais n'a autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties signataires, à savoir la Société Générale et la société K... Restauration, ne pouvant ainsi être opposée à Madame F... H..., tiers à cette transaction ; Attendu que la Société Générale fait valoir en second lieu, à supposer l'existence d'un transfert conventionnel du contrat de travail de Madame F... H... à son profit, que la salariée, bien qu'étant informée de ce transfert, n'a jamais manifesté la volonté d'intégrer son personnel, alors que l'application volontaire de l'article 122-12 du code du travail nécessite selon elle l'accord exprès du salarié au changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle entre deux sociétés ; Que la Société Générale relève à cet effet qu'en poursuivant volontairement sa relation de travail avec la société K... Restauration, postérieurement au 5 octobre 2012, et ce jusqu'à la notification de son licenciement pour inaptitude le 26 juin 2013, la salariée a manifesté au contraire sa volonté de ne pas bénéficier d'un transfert de son contrat de travail, étant demeurée à la disposition de son ancien employeur qui a continué de la rémunérer en contrepartie des prestations qu'elle exécutait pour son compte ; Attendu que Madame F... H... fait valoir quant à elle que la preuve de son accord à un transfert de son contrat de travail est établie indirectement par une lettre en date du 3 octobre 2012, suivant laquelle la société K... Restauration a informé la Société Générale qu'elle « maintient sa position et réclame l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code de travail (ancien L. 122-12) entre nos deux sociétés, tel que prévu au contrat de prestation qui nous lie » ; Que si cette seule correspondance ne constitue pas une preuve de l'accord exprès de la salariée à un transfert de son contrat de travail, la Société Générale ne justifie pas qu'elle aurait pour autant informé Madame F... H... de la possibilité de bénéficier d'un tel transfert, à compter du 5 octobre 2012, alors qu'elle ne conteste pas avoir été précédemment avertie par la Société K... Restauration de son impossibilité de reclasser la salariée sur poste disponible au sein de ses différentes structures ; Que dans ces conditions, la Société Générale ne peut arguer du fait qu'en demeurant au service de la société K... Restauration après le 5 octobre 2012, Madame F... H... aurait refusé de manière claire et non-équivoque le transfert de son contrat de travail, alors qu'elle ne lui a adressé aucune proposition de poste au sein de ses structures situées dans le ressort de l'agglomération de Metz, ni même informé l'intéressée qu'elle pouvait intégrer son personnel, consécutivement à la résiliation du contrat de prestations de restauration conclu avec son ancien employeur ; Attendu que conformément à l'article 1121 du code civil, applicable jusqu'au 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui dispose d'une action directe et personnelle contre le promettant, à compter du jour de la conclusion de cette stipulation avec le stipulant ; Qu'en l'espèce, Madame F... H... relève à juste titre que l'article 4.2 du contrat de prestations de restauration en date du 27 février 2007 s'analyse en une stipulation pour autrui, conclue entre la société K... Restauration et la Société Générale à son profit ; Que la Société Générale s'est en effet engagée à faire une application volontaire au profit de la salariée de l'article 122-2 du code du travail, et ce en cas de résiliation de ladite convention, même en l'absence du transfert d'une entité économique qui constitue l'une des conditions d'application de cet article ; Attendu qu'enfin la Société Générale ne peut prétendre que le principe et les effets de la stipulation pour autrui à l'égard du bénéficiaire qui sont définis par l'article 1121 du code civil, ne peuvent s'appliquer dans le cadre d'une relation de travail avec l'intéressée, étant observé que Madame F... H... n'était pas salariée de la Société Générale au jour de la signature du contrat de prestations de restauration, par laquelle elle a été investie d'un droit direct à la prestation contre la banque, en sa qualité de promettant ; Qu'il convient en conclusion d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que la salariée ne pouvait se prévaloir du transfert de son contrat de travail au profit de la Société Générale, laquelle est devenue son employeur, à compter du 5 octobre 2012, par l'effet de l'article 4.2 du contrat de prestations de restauration conclu le 27 février 2007 ; - Sur les demandes formées par Madame F... H... au titre des rappels de salaire et des congés payés dus par la Société Générale : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que l'employeur a pour obligation de fournir le travail convenu moyennant le paiement du salaire fixé au contrat de travail, et qu'en cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail, ou encore qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ; Qu'en l'espèce, suite à la fermeture du restaurant administratif où elle était précédemment affectée, Madame F... H... sollicite la condamnation de la Société Générale à lui payer l'intégralité de ses salaires, à compter du 5 octobre 2012, date à laquelle son contrat de travail a été transféré en application de l'article 4.2 du contrat de prestations de restauration signé le 27 février 2007 avec son précédent employeur ; Attendu que pour conclure au débouté de la demande de la salariée, la Société Générale rapporte la preuve que Madame F... H... ne s'est pas tenue à sa disposition, dans la mesure où celle-ci a effectivement continué de travailler après cette date pour le compte exclusif de la Société K... Restauration qui l'employait précédemment, et ce en dépit du transfert de son contrat de travail convenu entre ces deux sociétés ; Que conformément aux bulletins de paie versés aux débats, il est établi en effet que la salariée a travaillé pour le compte de la société K... Restauration, à concurrence de 151,67 heures par mois, c'est-à-dire à temps complet, ayant été rémunéré par celle-ci jusqu'à son licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2013 ; Qu'au vu de ces éléments, il est démontré que Madame F... H... ne s'est pas tenue à la disposition de son nouvel employeur, a continué à travailler pour la société K... Restauration, jusqu'à son licenciement, étant observé qu'elle reconnaît avoir été au préalable informée par son ancien employeur du transfert de son contrat de travail, conformément au courrier adressé le 3 octobre 2012 par celui-ci à la Société Générale ; Attendu qu'il est constant que Madame F... H..., postérieurement au 26 juin 2013, n'a exercé aucune activité alors qu'elle a été prise en charge, dès le 18 septembre 2013 et jusqu'au 3 octobre 2013, par le Pôle Emploi, au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) par une notification en date du 6 février 2015 ; Qu'en conséquence, suite à la rupture de son contrat de travail avec la Société K... Restauration, la Société Générale qui est devenue son employeur depuis 5 octobre 2012 ne démontre pas que Madame F... H..., alors sans activité professionnelle, ne se serait pas tenue à sa disposition, ayant ainsi l'obligation de lui fournir du travail et de la rémunérer en conséquence ; Attendu qu'en revanche, la Société Générale relève à juste titre que l'intéressée a retrouvé du travail le 8 octobre 2014, date à laquelle elle a en effet conclu avec le lycée Q... X... à Sarreguemines un contrat unique d'insertion, prévoyant sa prise en charge au titre de diverses actions de formation jusqu'au 31 août 2018 ; Qu'il est établi ainsi que Madame F... H... a cessé de se tenir à la disposition de la Société Générale, à compter du 8 octobre 2014, dans la mesure où elle s'est engagée auprès d'un autre employeur, étant précisé sur ce point qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que cet emploi serait compatible avec le maintien d'un emploi à temps complet au sein de la Société Générale à Metz ; Que dans ces conditions, il convient de ne faire droit que partiellement à la demande de la salariée pour la période allant du 27 juin 2013 au 8 octobre 2014 ; Que celle-ci percevant en dernier lieu selon ses bulletins de paie un salaire mensuel brut de 1 642,88 €, et non 1 980,11 € brut comme il est soutenu à tort par l'appelante, la Société Générale sera condamnée à payer à Madame F... H... la somme de 24 643,20 € brut, à titre de rappel de salaire, pour la période allant du 27 juin 2013 au 8 octobre 2014, ainsi que celle de 2 464,32 € brut, au titre des congés payés y afférents ; Que n'étant plus à la disposition de la Société Générale à compter du 8 octobre 2014, la salariée sera en revanche déboutée de ses demandes de rappel de salaire pour les périodes antérieures au 27 juin 2013, ainsi que de celles qui sont postérieures au 9 octobre 2014 ; Qu'également, en l'absence de précisions complémentaires, Madame F... H... sera enfin déboutée de sa demande tendant à la réserve de ses droits « de chiffrer ses demandes de rappel de salaire liées à des heures supplémentaires, des jours de RTT et sa classification », compte tenu du caractère indéterminé de cette demande, ainsi que de l'absence de précisions quant à la période de référence ; Qu'au surplus, aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, applicable au présent litige, il convient de rappeler que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement de prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ; Que la salariée ne peut en conséquence solliciter dans le cadre de la présente instance la réserve de ses droits concernant d'autres demandes intéressant l'exécution de son contrat de travail qui a été transféré à la Société Générale ; Qu'il convient conformément à la demande formée par Madame F... H..., de condamner la Société Générale à délivrer les bulletins de paie afférents à cette période, sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document, pendant trois mois, passé un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent arrêt ; - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Attendu qu'il est établi que la Société Générale, devenue l'employeur de Madame F... H... depuis le 5 octobre 2012, n'a pas respecté son obligation de lui fournir du travail et ne lui a par ailleurs versé aucune rémunération à compter de cette date ; Que la Société Générale ne peut s'exonérer de ses obligations nées du transfert de son contrat de travail, en arguant du fait que la salariée est demeurée temporairement et dans l'attente de la reprise effective de celui-ci par la Société Générale au service de la Société K... Restauration, postérieurement au 5 octobre 2012 ; Qu'en tout état de cause après son licenciement, il convient de rappeler qu'il n'est pas démontré que Madame F... H... ne se serait pas tenue à la disposition de son nouvel employeur, jusqu'au 8 octobre 2014, date à laquelle elle a effectivement retrouvé un autre emploi, si bien que la Société Générale avait l'obligation de lui fournir un travail et de la rémunérer en conséquence ; Attendu que les manquements ainsi établis sur une période continue de plusieurs mois sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, compte tenu de leur persistance et de l'absence de toute régularisation de la situation de la salariée par la Société Générale, en particulier suite à la cessation de son activité auprès de la Société K... Restauration ; Qu'au vu de ces griefs, il convient en conclusion de faire droit à la demande de Madame F... H... et en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société Générale, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; Qu'en l'espèce, il convient de fixer les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame F... H... au 8 octobre 2014, date à laquelle l'intéressée a cessé d'être au service de la Société Générale, ayant en effet signé un nouveau contrat de travail auprès d'un autre employeur ; - Sur les indemnités de rupture : Attendu qu'en application de l'article 26.2 de la convention collective nationale de la banque en date du 10 janvier 2000, « tout salarié, licencié en application de l'article 26, comptant au moins un an d'ancienneté bénéfice d'une indemnité de licenciement » ; Que « la mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuelle que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail » ; Que « cette indemnité est égale à : - œ X (12/14,5) d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2012, - et 1/5 d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis à partir du 1er janvier 2002 », Que la salariée bénéficiant d'une ancienneté de 33 ans et six mois et percevant en dernier lieu un salaire de 1 642,88 € brut, la Société Générale sera condamnée à payer à Madame F... H... une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 45 830,68 € net, étant observé qu'il n'y a pas lieu de déduire de celle-ci l'indemnité de licenciement qui a été versée par la société K... Restauration à l'intéressée à l'occasion de son licenciement notifié le 26 juin 2013 ; Attendu qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; Que selon l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis ; Qu'enfin conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas son préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; Attendu qu'en l'espèce, suivant une notification de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 14 octobre 2013, Madame F... H... justifie qu'elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er juin 2013, alors qu'elle était toujours au service de la Société Générale ; Qu'en conséquence, la Société Générale sera condamnée à payer à Madame F... H... la somme de 4 928,64 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à celle de 492,86 € brut correspondant au congés payés y afférents calculés selon la règle du dixième ; Attendu qu'à la date des effets du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Madame F... H... ayant acquis une ancienneté supérieure à deux ans, la rupture du contrat de travail doit donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Qu'en l'espèce, la salariée, âgée de 53 ans au jour de la rupture de son contrat de travail, justifie qu'elle a retrouvé un autre emploi à compter du 8 octobre 2014 au sein du lycée des métiers Q... X..., situé à Sarreguemines, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, et déclare percevoir sans qu'il en soit justifié, un salaire de 846 € brut par mois ; Qu'au vu de ces seuls éléments, la Société Générale sera condamnée à payer à Madame F... H... la somme de 20 000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE la stipulation pour autrui peut être révoquée par le stipulant tant qu'elle n'a pas été acceptée par le bénéficiaire ; que l'engagement d'appliquer volontairement l'article L. 1224-1 du code du travail n'emporte transfert du contrat de travail qu'en cas d'acceptation expresse du salarié ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, si l'article 4.2 du contrat de prestations de restauration conclu le 27 février 2007 entre la société K... Restauration et la Société Générale prévoyait un engagement de cette dernière, analysé par la cour d'appel en une stipulation pour autrui, d'appliquer volontairement l'article L. 122-12, devenu L. 1224-1 du code du travail, à l'issue du contrat, les deux sociétés avaient, à la suite de la fermeture de l'activité de restauration en octobre 2012, conclu un accord transactionnel en date du 30 janvier 2013, dans lequel la société K... Restauration reconnaissait « être le seul et unique employeur de Mme H... depuis le 5 octobre 2012 » et qu' « elle fera son affaire personnelle de la poursuite ou non de son contrat de travail et assumera seule toutes les conséquences financières d'une éventuelle rupture de son contrat de travail » ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que la relation de travail entre la société K... Restauration et Mme H... s'est poursuivie du 5 octobre 2012 jusqu'au licenciement pour inaptitude de la salariée le 26 juin 2013 et qu'à aucun moment Mme H... n'a sollicité la poursuite de la relation de travail avec la Société Générale ; qu'il résulte de ces constatations que la stipulation pour autrui, résultant selon la cour d'appel de l'article 4.4 du contrat de prestations de restauration du 27 février 2007, avait été révoquée par la société K... Restauration lors de la conclusion de l'accord transactionnel conclu avec la Société Générale le 30 janvier 2013, avant toute acceptation de la part de Mme H..., de sorte que cette dernière était bien restée salariée de la société K... Restauration ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1121 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsqu'un contrat de prestations de services prévoit qu'à l'expiration du contrat, le bénéficiaire de la prestation s'engage à appliquer volontairement l'article L. 1224-1 du code du travail et à reprendre les salariés affectés à la prestation, le salarié ne peut se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail avec le repreneur lorsqu'il a, postérieurement à l'exécution du contrat de prestations de services et alors qu'il avait connaissance de l'engagement, poursuivi la relation de travail avec son ancien employeur jusqu'à son licenciement par ce dernier et n'a sollicité, à aucun moment, la poursuite de son contrat de travail par le repreneur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que postérieurement à l'expiration du contrat de prestations de restauration le 5 octobre 2012 et alors qu'elle avait connaissance de l'engagement d'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, Mme H... est restée au service de la société K... Restauration et s'est toujours prévalue du contrat de travail la liant à cet employeur jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 26 juin 2013 et n'a jamais sollicité auparavant la poursuite de son contrat de travail avec la Société Générale ; qu'en estimant néanmoins que la Société Générale était devenue l'employeur de Mme H... le 5 octobre 2012 et en prononçant la rupture du contrat de travail aux torts de la Société Générale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en violation des articles 1121 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ;
3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un salarié ne peut percevoir deux fois des indemnités au titre de la rupture d'un même contrat de travail ; qu'à supposer que le contrat de travail de Mme H... ait pu se poursuivre avec la Société Générale, nonobstant son licenciement pour inaptitude par la société K... Restaurations, l'indemnité de licenciement alors perçue par Mme H... devait être déduite de l'indemnité de licenciement mise à la charge de la Société Générale à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail.
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