Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/12/2023
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N° de MINUTE : 23/1030
N° RG 22/02487 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJGM
Jugement (N° 1121001450) rendu le 21 Avril 2022 par la juridiction de proximité de Lens
APPELANTS
Monsieur [E] [V]
né le 15 Mars 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002297 du 4/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Madame [F] [J] épouse [V]
née le 09 Avril 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005048 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Représentés par Me Leïla Boukrif, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de L'habitat prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadir Lasri, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2023
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Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2016, l'EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat a donné à bail à M. [E] [V] et Mme [F] [J] épouse [V] un logement à usage d'habitation et un garage situés à [Localité 4], [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer de 469,76 euros hors charges.
Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2021, l'EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat a fait délivrer à M. et Mme [V] un commandement de payer la somme de 1 558,41 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés, outre les frais de procédure et indemnités, ledit commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d'huissier du17 décembre 2021 notifié au préfet en date du 20 décembre 2021, l'EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat a fait assigner M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens aux fins d'obtenir le constat du jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ou à défaut le prononcé de la résiliation, l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, le paiement solidaire de la somme de 2411,78 euros représentant les loyers et charges impayés au 15 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de ceux à échoir jusqu'au jugement à intervenir, le paiement solidaire d'indemnités d'occupation dès la date de résiliation du bail jusqu'au jour de la libération effective du logement qui subiront les augmentations légales, le paiement solidaire de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de M. [E] [V] et Mme [F] [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, de l'assignation et des dénonciations à la CCAPEX et au préfet.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 21 avril 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à cette décision et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
- constaté que le bail conclu le 14 novembre 2016 entre l'EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat et M. [E] [V] et Mme [F] [V] portant sur le logement et le garage sis [Adresse 3] à [Localité 4] est résilié à compter du 23 novembre 2021,
- condamné solidairement M. [E] [V] et Mme [F] [V] à payer à l'EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat la somme de 3 874,60 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation au 8 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 décembre 2021 sur la somme de 2 411,78 euros et du présent jugement pour le surplus,
- condamné M. [E] [V] et Mme [F] [V] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit qu'à défaut pour M. [E] [V] et Mme [F] [V] de libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion,
- autorisé si besoin le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés,
- condamné M. [E] [V] et Mme [F] [V] à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges à l'EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat à compter du 23 novembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux,
- débouté l'EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- écarté l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
- condamné in solidum M. [E] [V] et Mme [F] [V] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, l'assignation et des dénonciations à la CCAPEX et au préfet.
Par acte d'huissier en date du 28 mai 2022, le jugement a été signifié à M. [E] [V] et Mme [F] [V]
M. [E] [V] et Mme [F] [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 mai 2022, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
L'EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat a constitué avocat le 16 juin 2022.
Par leurs dernières conclusions en date du 7 septembre 2023, M. [E] [V] et Mme [F] [V] demandent la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer la décision du 21 avril 2022 du juge des contentieux de la protection ayant constaté que le bail conclu le 14 novembre 2016 entre l'EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat, M. [E] [V] et Mme [F] [V] portant sur le logement et le garage sis [Adresse 3], à [Localité 4] est résilié à compter du 23 novembre 2021, condamné solidairement M. [E] [V] et Mme [F] [V] à payer à l'EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat la somme de 3 874,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 8 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 décembre 2021 sur la somme de 2 411,78 euros et du présent jugement pour le surplus, condamné M. [E] [V] et Mme [F] [V] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dit qu'à défaut pour M. [E] [V] et Mme [F] [V] de libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion, autorisé si besoin le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés, condamné M. [E] [V] et Mme [F] [V] à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges à l'EPIC Pas de Calais Office Public de l'Habitat à compter du 23 novembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux, condamné in solidum M. [E] [V] et Mme [F] [V] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, l'assignation et des dénonciations à la CCAPEX et au préfet,
Et statuant à nouveau :
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant 2 ans
- débouter l'EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat de toutes ses demandes,
- laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2023, l'EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la
protection du tribunal de proximité de Lens en date du 21 avril 2022 en ce qu'il a constaté que le bail conclu le 14 novembre 2016 entre l'EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat et M. [E] [V] et Mme [F] [V] portant sur le logement et le garage sis [Adresse 3] à [Localité 4] est résilié à compter du 23 novembre 2021, condamné solidairement M. [E] [V] et Mme [F] [V] à payer à l'EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat la somme de 3 874,60 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation au 8 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 décembre 2021 sur la somme de 2 411,78 euros et du présent jugement pour le surplus, condamné M. [E] [V] et Mme [F] [V] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dit qu'à défaut pour M. [E] [V] et Mme [F] [V] de libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion, autorisé si besoin le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés, condamné M. [E] [V] et Mme [F] [V] à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges à l'EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat à compter du 23 novembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux, condamné in solidum M. [E] [V] et Mme [F] [V] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, l'assignation et des dénonciations à la CCAPEX et au préfet,
Statuant de nouveau,
- débouter M. [E] [V] et Mme [F] [V] de l'ensemble de leurs demandes,
- constater que les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été validées par la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais le 29 septembre 2022 et sont entrées en application le 28 juillet 2022 soit postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire,
- juger qu'en cas de défaut de paiement d'un seul loyer ou charge locative à compter du 28 juillet 2022, l'ensemble de la dette sera exigible par anticipation,
- juger qu'en cas de défaut de paiement d'un seul loyer ou charge locative, le bail conclu le 14 novembre 2016 entre l'EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat et M. [E] [V] et Mme [F] [V] portant sur le logement et le garage sis [Adresse 3] à [Localité 4] sera résilié à compter du 23 novembre 2021, comme repris dans le jugement de première instance,
- condamner M. [E] [V] et Mme [F] [V] à quitter les lieux en cas de défaut de paiement d'un seul loyer ou charge locative,
- juger, qu'à défaut pour M. [E] [V] et Mme [F] [V] de libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion,
- autoriser si besoin l'EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés,
- condamner M. [E] [V] et Mme [F] [V] à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges à l'EPIC Pas de Calais Office Public de l'Habitat à compter du 23 novembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,
- juger que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux,
- condamner M. [E] [V] et Mme [F] [V] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [E] [V] et Mme [F] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 22 septembre 2021, l'EPIC Pas de Calais Habitat a fait signifier aux deux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, ledit commandement de payer réclamant la somme de 1 558,41 euros en principal, un décompte étant joint audit commandement.
Il sera précisé en tant que de besoin que si les locataires ont effectivement bénéficié d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement, laquelle a pour effet d'interdire le règlement des impayés antérieurs à son prononcé, n'est intervenue que le 31 mai 2022 soit plus de deux mois après la signification du commandement et n'a donc pas remis en cause les effets de ce dernier.
Dès lors que les débiteurs ne remettent pas en cause l'efficacité de ce commandement, ne contestant pas ne pas s'être acquitté des causes de ce dernier dans les deux mois de sa signification, et dès lors que la cour ne relève aucun manquement à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 23 novembre 2021.
Cependant dès lors que les intéressés ont bénéficié d'une procédure de surendettement laquelle s'est soldée par un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les délais de paiement doivent être envisagés dans le cadre de l'articulation des procédures de surendettement avec les procédures de résiliation-expulsion.
A cet égard, en application de l'article 24 VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il est constant que les époux [V] ont bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes comprenant l'arriéré locatif, par décision de la commission de surendettement du 28 juillet 2022. Il découle de l'article 24 VIII que du fait de cette mesure, les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant un délai de 2 ans à compter du 28 juillet 2022 et jusqu'au 29 juillet 2022. Il est rappelé que les appelants sont tenus de régler le loyer courant et les charges selon les modalités prévues au contrat de bail et qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à terme, la clause résolutoire reprendra effet et entraînera la résiliation du contrat de bail de plein droit et la possibilité pour le bailleur de faire procéder à l'expulsion des locataires, sans nouvelle décision judiciaire.
Les modalités du délai accordé seront précisées au dispositif de la décision.
Sur l'arriéré locatif :
Il convient de confirmer le jugement pour ce qui concerne la condamnation de M. [E] [V] et de Mme [F] [V] sauf à constater que la créance locative de Pas de Calais Habitat du fait de l'effacement né de la procédure de rétablissement personnel, n'est plus que d'un montant de 70,34 euros à la date du 18 octobre 2022.
Sur les dépens :
Le sort des dépens a été exactement réglé par le premier juge.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel, et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 23 novembre 2021 ;
Le confirme également sur la condamnation de M. [E] [V] et de Mme [F] [V] au paiement de l'arriéré locatif, sauf à constater que la créance locative de Pas de Calais Habitat du fait de l'effacement né de la procédure de rétablissement personnel, n'est plus que d'un montant de 70,34 euros à la date du 18 octobre 2022 ;
Le confirme enfin sur le sort des dépens de première instance ;
Le réformant pour le surplus,
Dit que M. [E] [V] et Mme [F] [V] bénéficient de plein droit d'un délai d'une durée de deux années pour la période allant du 24 juillet 2022 au 24 juillet 2024 ;
Précise que dans l'hypothèse où M [E] [V] et Mme [F] [V] auront réglé les loyers courants sans encourir ainsi la déchéance pendant le délai de deux ans courant du 24 juillet 2022 au 24 juillet 2024, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Précise que dans l'hypothèse où les époux [V] ne seraient pas à jour des loyers échus depuis le 28 juillet 2022 jusqu'à la date du présent arrêt, ils seront déchus du bénéfice de ce délai, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet ;
Dit que les époux [V] seront également déchus du bénéficie de ce délai s'ils s'abstiennent de régler à bonne date les loyers courants pour la période allant du présent arrêt jusqu'au 28 août 2024, cette déchéance intervenant à la date du premier impayé et la clause résolutoire retrouvant en conséquence ses effets ;
Dit qu'en cas de déchéance du bénéfice du délai accordé pour les motifs sus-indiqués :
-la clause résolutoire sera définitivement acquise à la date du 23 novembre 2021 ;
-l'expulsion de M. [E] [V] et Mme [F] [V] et de tous occupants de leur chef du logement et du garage situés à [Localité 4], [Adresse 3] pourra être poursuivie conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux jusqu'à la libération effective des lieux et au besoin avec le concours de la force publique ;
-l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [E] [V] et Mme [F] [V] jusqu'à la libération effective des lieux sera dans ce cas égale au loyer courant et soumise aux mêmes variations et M. [E] [V] et Mme [F] [V] étant condamnés in solidum, en tant que de besoin, au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle;
-dit que le sort des meubles restés éventuellement dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel
Le Greffier Le Président
F. Dufossé V. Dellelis