Texte intégral
N° RG 24/02705 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSIN
décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
21/06978
du 12 mars 2024
ch n°1 cab 01 A
[N]
C/
[H]
[F]
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 17 Octobre 2024
APPELANT :
M. [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMES :
M. [Z] [H]
né le 20 Octobre 1992 à [Localité 7] (42)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265
M. [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ,greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Octobre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné M. [E] [N] à payer à M. [Z] [H] les sommes de 11.200 euros en restitution du prix de vente d'un véhicule, 3.256,22 euros au titre de frais d'expertise amiable, 307,76 euros pour frais de carte grise, 3.000 euros pour préjudice de jouissance, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [N] a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 28 mars 2024.
[X] [H] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 21 juillet 2024 et lui demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
- condamner M. [N] aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a indiqué par l'intimé à l'audience que les sommes avaient été réglées mais que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile était maintenue.
M. [N] n'a pas conclu sur incident de même que M. [F].
SUR CE :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Bien qu'aucune des parties n'ait conclu après paiement, il est justifié du règlement des condamnations du jugement querellé en septembre 2024 de sorte que la demande de radiation est devenue sans objet.
Les dépens d'incident sont à la charge de l'appelant.
Il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par mesure d'administration judiciaire,
Disons que la demande de radiation est devenue sans objet.
Condamnons M. [N] aux dépens de l'incident.
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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