Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/955
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04039
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVO3
Décision déférée à la Cour : 19 Août 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.R.L. POSE SERVICE ENSEIGNES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
en présence de :
Selas MULHAUPT ET MASCHI, ès qualités de Commissaire à l'éxécution du plan
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Pose Service Enseignes est une entreprise spécialisée notamment dans la pose d'enseignes et d'abris bus.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 décembre 2015, Monsieur [C] [N] a été embauché, à temps plein, par la Sarl Pose Service Enseignes, en qualité de poseur, niveau II, coefficient 170, avec effet à compter du 23 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2019, le conseil de Monsieur [C] [N] a mis en demeure l'employeur de régler un rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre congés payés y afférents.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2019, la Sarl Pose Service Enseignes a convoqué Monsieur [C] [N] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de la procédure.
Par requête du 21 octobre 2019, Monsieur [C] [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Colmar de demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires, congés payés y afférents, rappel de congés payés, rappel d'un solde de salaire du mois d'août 2019, et de répétition d'un indu en prélèvement de cotisations mutuelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2019, la Sarl Pose Service Enseignes a notifié à Monsieur [C] [N] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 19 août 2021, le Conseil de prud'hommes, section industrie, a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [C] [N] dénué de faute grave et de toute cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl Pose Service Enseignes à payer à Monsieur [C] [N] les sommes suivantes :
* 4 960,42 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
* 40 652,38 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 4 065,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 801, 92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'exercice 2018/2019,
* 458,24 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'exercice 2019/2020,
* 2 634,87 euros bruts au titre du paiement du salaire pour la période de mise à pied ainsi que 263 ,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 4 960,42 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 496,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 2 480,81 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
ces sommes avec les intérêts légaux à compter du 23 octobre 2019 date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [C] [N] de ses autres demandes,
- débouté la Sarl Pose Service Enseignes de sa demande reconventionnelle au titre des cotisations à la mutuelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Pose Service Enseignes aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°de l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de la somme de 22 402,89 euros.
Par déclaration du 9 septembre 2021, la Sarl Pose Service Enseignes a interjeté un appel limité du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en toutes les dispositions la condamnant outre rejetant sa demande reconventionnelle et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 22 novembre 2021 la Sarl Pose Service Enseignes sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases et que la cour, statuant à nouveau, :
- déboute Monsieur [C] [N] de l'ensemble de ses demandes et de son éventuel appel incident,
- condamne Monsieur [C] [N] à lui payer les sommes suivantes :
* 49,72 euros au titre des cotisations à la mutuelle.
*2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et les dépens d'appel et de première instance.
Par écritures transmises par voie électronique le 26 août 2022, Monsieur [C] [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris,et la condamnation de la Sarl Pose Service Enseignes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 juillet 2023.
La Selas Mulhaupt et Maschi, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, n'est pas représentée par un conseil et n'a pas été assignée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaires
1. La cour relève que la déclaration d'appel a été ainsi rédigée : " la Sarl Pose Service Enseignes'Complément d'information : es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Selas Mulhaupt et Maschi ".
Le conseiller de la mise en état a, pour débouter la Sarl Pose Service Enseignes de sa demande de nullité de la déclaration d'appel, considéré que la déclaration d'appel n'avait pas été faite par le commissaire à l'exécution du plan.
Cette décision est définitive en l'absence de déféré.
Il y a donc lieu de considérer que le commissaire à l'exécution du plan, qui était partie à la première instance, n'est pas représenté à hauteur d'appel.
2. Les développements de Monsieur [C] [N], dans les motifs de ses écritures, sur l'indemnité pour travail dissimulé, sont sans emports dès lors que la Sarl Pose Service Enseignes n'a pas formé appel du chef du rejet de la demande, à ce titre, et que Monsieur [C] [N] n'a pas formé d'appel incident et sollicite la confirmation du jugement.
I. Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
En l'espèce, Monsieur [C] [N] sollicite le paiement d'heures supplémentaires pour la période 2017 au 19 août 2018 inclus.
Il produit, pour ce faire, :
- des copies de détail de frais, avec des justificatifs, notamment factures, des semaines 3 10, 12, 14 à 33, 36 à 52 de l'année 2017,
- des copies de détail de frais, avec des justificatifs, notamment factures, des semaines 1 à 3, 7 à 17, 20 à 32 inclus (au 13 août) de l'année 2018,
- un décompte détaillé présentant par jour les heures effectuées, avec heures de début et de fin, et, ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 8 septembre 2018,
- un récapitulatif des heures de travail pour les années 2017 et 2018 (jusqu'à la semaine 36).
Ces pièces apparaissent suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'u répondre et d'apporter ses éléments sur le temps de travail.
La Sarl Pose Service Enseignes fait valoir que :
- Monsieur [C] [N] était représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective de la société et n'a jamais émis de contestation quant à ses heures de travail au cours de la procédure, à fortiori contesté le relevé des créances salariales.
Toutefois, comme invoqué par le salarié, le relevé des créances salariales a été établi en 2016.
- l'épouse de Monsieur [C] [N], secrétaire administrative dans l'entreprise, aurait subtilisé des documents comptables et établi des décomptes dans le seul but d'étayer une future action prud'homale de son mari.
Toutefois, un tel moyen est sans emport, alors qu'il appartient à l'employeur de contrôler le temps de travail de ses salariés et que la soustraction en cause, nécessairement postérieure à la réalisation des heures de travail, n'a pas pour effet de dispenser l'employeur du respect de son obligation et du paiement des heures supplémentaires.
- le salarié profitait de ses déplacements pour se balader avec le véhicule de l'entreprise.
La Sarl Pose Service Enseignes fait état du 11 août 2017, en précisant que Monsieur [C] [N] avait pour mission de réaliser une pose d'enseigne au magasin de [Localité 4] et que le salarié était censé quitter le chantier en fin de matinée et rentrer au siège de l'entreprise, qu'après un repas à [Localité 4], il est parti au Luxembourg.
Toutefois, d'une part, l'employeur ne produit aucun élément sur les temps de réalisation des chantiers effectués par Monsieur [C] [N], et, d'autre part, Monsieur [C] [N] produit une attestation de témoin de Monsieur [I] [P], dont la force probante n'est pas contestée, selon laquelle, équipier de Monsieur [C] [N], l'employeur leur a ordonné de se rendre au Luxembourg pour chercher de l'essence, du tabac et du café.
- Monsieur [C] [N] a vraisemblablement décompté les temps de déplacement vers le lieu de travail comme des heures supplémentaires alors que l'article 3.1 de l'accord national du 26 février 1976, relatifs aux conditions de déplacement, prévoit l'absence de majoration lorsque le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l'horaire normal de travail.
Ainsi, loin de respecter son obligation de contrôle du temps de travail, l'employeur se contente d'invoquer un motif hypothétique, étayé, par lui, par aucun élément.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'heures supplémentaires et condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 40 652, 38 euros, au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires, et 4 065, 24 euros au titre des congés payés y afférents.
II. Sur les soldes d'indemnité compensatrice de congés payés
Il résulte de ces dispositions interprétées à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Cass. Soc. 29 septembre 2021 n°19-19.223).
A/ Sur l'exercice 2018/2019
Monsieur [C] [N] fait valoir que 7 jours lui ont été déduits indument alors qu'il conteste les périodes de prise de congés indiquées par l'employeur.
L'employeur ne rapportant pas la preuve de la prise des congés payés, par le salarié, justifiant de la différence de 7 jours invoqués, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 801, 92 euros bruts.
B/ Sur l'exercice 2019/2020
Monsieur [C] [N] fait valoir que 4 jours lui ont été déduits indument alors qu'il conteste les périodes de prise congés indiquées par l'employeur.
L'employeur ne rapportant pas la preuve de la prise des congés payés, par le salarié, justifiant de la différence de 4 jours invoqués, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 458, 24 euros bruts.
III. Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, dont les termes fixent le débat sur le caractère réel et sérieuse de la cause, est ainsi rédigée :
" Fin août 2019, nous avons eu d'importants doutes sur le fait que vous utilisiez vraisemblablement la carte bancaire professionnelle de l'entreprise mise à votre disposition pour effectuer de nombreuses dépenses à caractère personnelle.
Ces faits découverts à l'occasion d'un pointage comptable se sont déroulés les 25 et 27/06/2019 alors que vous étiez en déplacement à [Localité 3].
Il s'avère que vous avez non-seulement fait un usage détourné de la carte bancaire, mais également du véhicule mis à votre disposition, à des fins privées. Nous avons transmis ces informations à notre cabinet d'expertise comptable qui nous a confirmé en date du 08/10/2019 le caractère fautif des faits qui vous sont reprochés. "
Monsieur [C] [N] reconnaît qu'il a utilisé le véhicule de service pendant son déplacement professionnel à [Localité 3], les 25 et 26 juin 2019, pour aller voir, chez un particulier, un véhicule qui l'intéressait, mais qu'il avait sollicité et obtenu l'accord verbal de son employeur.
Monsieur [C] [N] ajoute qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur a eu connaissance de ces faits, fin août 2019, et que, dès lors que l'employeur n'a engagé la procédure de licenciement que le 21 octobre 2019, soit près de 2 mois plus tard, la Sarl ne peut invoquer la faute grave.
Si, comme retenu par les premiers juges, les conditions d'utilisation du véhicule de service n'ont pas été déterminées par l'employeur (conventionnellement ou dans un règlement intérieur), la carte professionnelle, en vue de payer les frais occasionnés dans la cadre de l'exercice des fonctions et pour les besoins de l'activité professionnelle, ne peut être utilisée par le salarié à des fins privées, sauf autorisation par l'employeur.
Or, le salarié a, selon copie des justificatifs transmis à l'employeur, utilisé la carte professionnelle pour, notamment, les frais de péage, et, ce, pour son déplacement privé précité (pièce n°22 de la Sarl Pose Service Enseignes).
Une telle utilisation de la carte professionnelle, à des fins privées, constitue une faute du salarié.
Si le salarié prétend qu'il avait obtenu l'autorisation verbale de son employeur, aucun élément ne vient confirmer cette affirmation, et peu importe qu'antérieurement, l'employeur ait pu demandé à son salarié, à une autre période, d'effectuer un détour au Luxembourg, pour les besoins du représentant de la Sarl Pose Service Enseignes.
Constitue une faute justifiant le licenciement d'un salarié, l'utilisation, par ce dernier, à des fins personnelles et privées, de la carte professionnelle, destinée à payer les frais occasionnés par l'exercice de ses fonctions.
Toutefois, la faute grave oblige l'employeur à engager rapidement la procédure disciplinaire, dès lors que cette faute rend impossible le maintien des relations contractuelles.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur a eu connaissance du fait fautif fin août 2019, à la suite d'un pointage comptable, et l'employeur ne justifie d'aucune recherche postérieure qui aurait été nécessaire pour établir l'utilisation fautive de la carte professionnelle par Monsieur [C] [N], le courriel du 7 octobre 2019 de Monsieur [Y] [B], expert comptable, adressé à la Sarl Pose Service Enseignes, ne constituant qu'un conseil sur les suites à donner et confirmant la connaissance du fait fautif par l'employeur, dès le pointage par la secrétaire de l'entreprise, soit fin août.
Il y a lieu, dès lors, de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts subséquents.
La cour, statuant à nouveau, déboutera la Sarl Pose Service Enseignes de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
IV. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
Au regard du motif précédent, et compte tenu du salaire mensuel de référence, non discuté, de 2 480, 21 euros bruts, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes de 4 960, 42 euros bruts et 496, 04 euros bruts.
V. Sur l'indemnité de licenciement
Pour les mêmes motifs que précédemment, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 2 480, 81 euros nets, à ce titre.
VI. Sur le rappel de salaires et des congés payés y afférents au titre de la mise à pied à titre conservatoire
La faute grave n'étant pas justifiée, la mise à pied à titre conservatoire ne l'est pas plus.
Les bulletins de paie des mois d'octobre et de novembre 2019 font apparaître une retenue pour mise à pied de : 719, 90 + 1 062, 81 = 1 782, 71 euros bruts, la période précédente correspondant à une absence maladie.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur le montant retenu, et la cour, statuant à nouveau, condamnera la Sarl Pose Service Enseignes à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 1 782, 71 euros, au titre du rappel de salaires, outre 178, 27 euros au titre des congés payés y afférents.
VII. Sur la demande reconventionnelle en paiement d'un solde de cotisations mutuelle
La Sarl Pose Service Enseignes fait valoir que, suite à l'omission de déduire du salaire mensuel des mois de septembre à décembre 2018, la cotisation pour la mutuelle il avait été convenu du rattrapage de 40 euros par mois par déduction en sus des échéances dues au titre des mois de mars à juin inclus, mais qu'elle a continué à imputer une somme mensuelle en sus de 40 euros pour les mois de juillet et août 2019 car la cotisation mutuelle entre dans le calcul de la Csg/Crds.
Elle ajoute que, même en tenant compte de ces 2 échéances déduites en sus, Monsieur [C] [N] reste devoir un solde de 49, 72 euros.
Toutefois, la cour relève qu'il est impossible que la Csg/Crds représente une somme de 129, 72 euros sur des cotisations d'un total de 160 euros initialement non déduites du salaire brut, compte tenu des taux de ces prélèvements obligatoires.
Or, comme relevé par les premiers juges, le bulletin de paie du mois de janvier 2019 fait clairement apparaître la régularisation des cotisations de la mutuelle pour les mois de septembre à décembre 2018.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de l'employeur.
VIII. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant pour l'essentiel, la Sarl Pose Service Enseignes sera condamnée aux dépens.
Pour le même motif, sa demande, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sera rejetée et elle sera condamnée à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 1 600 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du 19 août 2021 du conseil de prud'hommes de Colmar SAUF en :
- ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [C] [N] était dénué de faute grave et de toute cause réelle et sérieuse,
- ses dispositions sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rappel de salaires au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire et des congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement de Monsieur [C] [N] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sarl Pose Service Enseignes à payer à Monsieur [C] [N] les sommes suivantes :
* 1 782, 71 euros bruts (mille sept cent quatre vingt deux euros et soixante et onze centimes), à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 178, 27 euros bruts (cent soixante dix huit euros et vingt sept centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaires précédent ;
DEBOUTE la Sarl Pose Service Enseignes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Sarl Pose Service Enseignes à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 1 600 euros (mille six cents euros) au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Sarl Pose Service Enseignes aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023, signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,