Cour de cassation, 17 février 1993. 90-19.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.364
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunies :
Vu les articles L. 126-1 et R. 123-24-3 du Code de l'urbanisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1990), que la société Environnement foncier, propriétaire d'un terrain loti séparé par un mur d'une allée privée dite allée de la Provence, a, pour utiliser celle-ci, pratiqué une ouverture dans ce mur ; que M. X... et Mme Y..., propriétaires avec d'autres riverains de cette allée, l'ont assignée pour lui en interdire l'usage et obtenir la remise des lieux en état ;
Attendu que, pour débouter de leur demande M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient que le plan d'occupation des sols, approuvé le 10 mai 1985, décidait d'une servitude de passage sur l'allée de la Provence au profit du lotissement de la société et que l'arrêté de lotissement faisait expressément état de cette servitude ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le plan d'occupation des sols comportait en annexe la servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du passage litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 706 du Code civil ;
Attendu que la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans ;
Attendu que, pour débouter de leur demande M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient que le terrain de la société Environnement foncier bénéficiait, selon les actes constatant ses transmissions antérieures, d'une servitude de passage sur l'allée et que le portail permettant l'accès du fonds sur l'allée n'avait été clôturé que depuis moins de 30 ans, alors que M. X... et Mme Y... ne justifiaient d'aucun acte comportant disparition ou prescription de cette servitude de passage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Environnement foncier de démontrer que la servitude, dont elle n'avait pas la possession actuelle, avait été exercée depuis moins de 30 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
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