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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-85.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.608

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Paul, - Z... Marie, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 21 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre eux et divers autres, après leur relaxe en première instance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Antoine X... et Emmanuel X... des faits visés en 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la prévention et a réduit en conséquence dans de notables proportions, les dommages-intérêts alloués par les premiers juges aux époux Y... ; "aux motifs que les autres faits, de violences notamment, contestés par Antoine X... et Emmanuel X..., n'apparaissent pas suffisamment établis en dépit des déclarations, sujettes à caution de Gérard A... qui a déclaré en avoir été témoin ; "1 - alors qu'en n'énonçant pas les faits de la poursuite, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision ; "2 - alors que les premiers juges avaient expressément constaté dans leur décision que les faits reprochés à Antoine et Emmanuel X... était établis par les certificats médicaux versés aux débats, les témoignages de tierces personnes et les aveux partiels des prévenus et avaient précisé en ce qui concerne les menaces de mort de décembre 1987 (visées en 2 de la prévention) et les coups et blessures volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours avec préméditation (visés en 7 de la prévention) qu'ils étaient établis non seulement par le témoignage de Gérard A..., mais aussi par celui de Micheline Facon, enfin en ce qui concerne les coups et blessures volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail totale temporaire supérieure à 8 jours avec une arme par destination en l'espèce une pierre en juillet 1988 (visés en 4 de la prévention) qu'ils étaient établis par le certificat médical produit par Paul Y... et les aveux partiels de Emmanuel X... et qu'en ne s'expliquant pas spécialement sur ces éléments de preuve qui établissaient la réalité des faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les juges du second degré, après avoir rappelé les diverses infractions reprochées aux prévenus en affectant chacune d'elles d'un numéro d'ordre, ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont ils ont déduit que les infractions numérotées 2, 3, 4, 5, 6 et 7 n'étaient pas suffisamment établies et ont ainsi justifié leur décision de ne pas tenir compte de ces faits dans le calcul des indemnités accordées aux époux Y..., constitués partie civile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 et R. 40-1 de l'ancien Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Paul et Marie Y... coupables de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours sur la personne de Raymond B... et n'excédant pas 8 jours sur la personne d'Antoine B... ; "aux motifs que, pour déclarer Antoine et Raymond B... et Emmanuel et Antoine X... coupables des graves blessures dont les époux Y... ont été victimes ce jour-là , les premiers juges ont estimé à juste titre d'ailleurs, que ces blessures étaient la conséquence des coups portés par les autres prévenus, c'est-à -dire par Raymond et Antoine B... et par Antoine et Emmanuel X... ; que pour relaxer les époux Y... des faits de violences sur Antoine et Raymond B..., les premiers juges ont estimé, mais à tort, qu'il n'était pas suffisamment établi que les victimes B... aient subi des blessures imputables à des coups portés par les époux Y... ; qu'en effet, la même logique qui a conduit les premiers juges à déclarer Raymond et Antoine B... coupables des blessures occasionnées aux époux Y..., conduit la Cour à déclarer ces derniers, non étrangers à l'origine de la bagarre générale qui les a opposés ce jour-là , coupables des blessures subies par Raymond et Antoine B..., même si les blessures de ces derniers ont été moins graves que celles de leurs antagonistes ; "1 - alors que le délit de coups et blessures volontaires comme la contravention de violences légères suppose pour être constitué qu'il existe une atteinte corporelle résultant des violences poursuivies ; que dans leur décision, les premiers juges avaient constaté qu'il n'était pas suffisamment établi que les victimes Raymond et Antoine B... aient subi des blessures imputables à ces coups portés par les époux Y..., les troubles cardiaques subis pouvant avoir leur origine dans l'agitation extrême qui les a animés ce jour-là , et les doléances et contusions sans incapacité totale temporaire n'étant pas suffisamment caractéristiques d'actes agressifs des époux Y... à leur encontre et que la cour d'appel, qui a statué en se référant à une pure logique abstraite sans s'expliquer concrètement sur les faits qui lui étaient soumis et sans infirmer les constatations de faits des premiers juges, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision ; "2 - alors que l'arrêt, qui n'a pas constaté que Raymond B... ait subi une incapacité totale temporaire de plus de 8 jours et qui s'est borné à constater que ses blessures avaient été moins graves que celles des époux Y..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 309 de l'ancien Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit et la contravention de violences volontaires qu'elle a retenus à la charge des époux Y... et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mmes Baillot, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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