Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-19.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.487
Date de décision :
19 septembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° D 18-19.487
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'établissement SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 15 mai 2018 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9004 chemin Latéral, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. F... T..., domicilié [...] , [...],
3°/ à Mme I... Y... , épouse T..., domiciliée [...] ,
4°/ à la société Chao, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
5°/ au préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [...] , [...] , [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement SNCF réseau, de Me Balat, avocat de Mme Y... et de la SCI Chao ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement SNCF réseau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement SNCF réseau à payer à la SCI Chao la somme de 3 000 euros et à Me Balat la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'établissement SNCF réseau.
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'expropriation, au profit de SNCF Réseau, des immeubles appartenant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [...], à M. F... T... et à Mme Y... I... (parcelle [...] ), et à la société Chao ;
AUX MOTIFS QUE le dossier doit comprendre les pièces désignées à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation ; QUE les actes administratifs ne doivent pas être caducs ; QU'en ce qui concerne la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie (4° de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation), l'article R. 131-6 du code de l'expropriation dispose que : Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. QU'une notification du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie doit être faite à chacun des propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, soit : (
) QUE, dans l'hypothèse d'une notification à un mandataire, gérant, administrateur ou syndic, il conviendra que l'entité expropriante justifie de sa qualité ; QUE lorsque le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie n'a pas été notifié à un propriétaire, ou en l'absence d'élément susceptible d'en rapporter la preuve, il convient de constater que les formalités requises par l'article R. 131-6 n'ont pas été accomplies ; QUE la notification qui a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception et qui n'a pas été réclamée par le propriétaire alors que l'adresse est acquise (le pli retourné par les services postaux à l'expéditeur mentionne la rubrique NR, soit non réclamé), a respecté les formalités requises par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation, sous réserve de circonstances particulières et excepté en ce qui concerne un syndicat des copropriétaires ; QU'il en est de même lorsque le destinataire a refusé de recevoir la notification individuelle ; QUE n'a pas atteint son destinataire la notification individuelle, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et retournée par les services postaux à l'entité expropriante expéditrice avec l'une des mentions suivantes : N'habite pas à l'adresse indiquée, Destinataire inconnu, Boîte non identifiable, Destinataire non identifiable, Adresse insuffisante, Destinataire décédé ; QUE le retour de la missive est insuffisant à rapporter la preuve d'un domicile inconnu ; QU'il appartient à l'entité expropriante de rechercher le domicile de la partie expropriée par tous autres moyens, comme prescrit par les dispositions de l'article R. 131-3, du code de l'expropriation, autres s'entendant comme différents des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre et des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ; QUE ce n'est que lorsque les recherches effectuées par l'entité expropriante n'ont pas permis de connaître le nouveau domicile de la partie expropriée que ce dernier peut être qualifié d 'inconnu et qu'il peut être régulièrement recouru à l'affichage, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 131-6 du code précité ; QU'ainsi, est irrégulier le recours à un affichage administratif dès lors que l'entité expropriante n'a pas recherché par tous autres moyens l'adresse du propriétaire ou ne justifie pas des recherches effectuées ; QU'un accusé de réception non daté et non signé, ou signé par un tiers, est insuffisant à justifier de la réception par son destinataire de la notification individuelle et / ou à justifier de ce que l'exproprié a bénéficié d'un délai d'au moins quinze jours consécutifs entre la réception de la notification et la clôture de l'enquête parcellaire, en application des dispositions de l'article R. 131-4 ;
QU'il convient de préciser que : - la production d'une fiche de suivi du courrier établie par les services postaux est de nature à rapporter la preuve de la date de la réception de la notification par son destinataire ; - la seule apposition par l'entité expropriante de son tampon horodateur au moment du retour de l'accusé de réception dans ses services est insuffisante à rapporter la preuve de la date de la réception de la notification par son destinataire ; (
) QUE lorsque la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie adressée à un syndicat des copropriétaires n'atteint pas son destinataire, l'entité expropriante ne peut régulièrement recourir à l'affichage administratif, l'existence de la copropriété étant présumée (article 1er de la loi du 10 juillet 1965) et le domicile du syndicat des copropriétaires ne pouvant être ignoré ; QUE les difficultés rencontrées dans la notification individuelle à un syndicat des copropriétaires proviennent, le plus souvent, de la défaillance de l'organisation de la copropriété, que l'entité expropriante a alors la faculté de solliciter la désignation d'un administrateur provisoire pour les besoins de la procédure d'expropriation, en application des dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, afin d'être en situation de notifier régulièrement le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie (
°°) QU'ainsi, au regard de l'obligation de notifier individuellement le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie, la requête en expropriation sera notamment rejetée dans les hypothèses : - d'absence de notification individuelle (à chacun des titulaires de droits ou à chacun de leurs héritiers) ; - d'affichage administratif alors que le domicile du destinataire est connu ou n'a pas été recherché, ou ne l'a pas été suffisamment ; - d'affichage administratif lorsque le destinataire est un syndicat des copropriétaires alors que l'entité expropriante n'a pas sollicité la désignation d'un administrateur ad hoc ou ne lui a pas adressé une notification régulière ; - d'affichage administratif lorsque le destinataire est une société liquidée alors que l'entité expropriante n'a pas sollicité la désignation d'organe susceptible de la représenter dans le cadre de l'opération d'expropriation ou ne lui a pas adressé une notification régulière ; - lorsque l'entité expropriante ne justifie pas que le destinataire exproprié a bénéficié d'un délai d'au moins quinze jours consécutifs entre la date de la réception de la notification individuelle et celle de la clôture de l'enquête parcellaire ;
QU'en ce qui concerne la notification individuelle adressée à Monsieur F... T... et Madame I... Y... épouse T..., la SNCF Réseau produit deux accusés de réception sur lesquels la même signature figure et pour lesquels l'année de distribution n'est pas indiquée ; QUE le juge de l'expropriation a sollicité des pièces complémentaires, en application des dispositions de l'article R.221-1 du code de l'expropriation, par courrier électronique du 9 avril 2018 ; QUE le Préfet, par courrier daté du 20 avril 2018 et reçu ce même jour par le greffe de la juridiction : - fait valoir que les biens immobilier des époux T... sont impactés par deux opérations d'expropriation et qu'ils ont reçu chacun deux notifications adressées par courriers du 16 mai en ce qui concerne l'opération de la SNCF Réseau et du 18 mai en ce qui concerne l'opération de la SNCF Mobilités ; - soutient QUE certes, les accusés de réception (11 juin 2016) des courriers du 16 mai 2016 adressés au titre des travaux menés par SNCF Réseau ont été signés par Madame seule, mais que l'attestation signée par Monsieur le 10 avril 2018 établit qu'il a reçu le 19 mai 2016 le courrier adressé par SNCF Mobilités et, en conséquence, qu'il était informé de la procédure avant l'ouverture de l'enquête parcellaire en cause, dont je rappelle qu'elle concernait à la fois la partie SNCF Réseau et celle de SNCF Mobilités ; - conclut que on peut considérer, au vu des pièces relatives à la notification au titre des travaux de SNCF Mobilités (versés au dossier correspondant et que je verse également pour la bonne forme au présent dossier), que Monsieur T... a bien eu connaissance de l'enquête qui s'est tenue du 6 juin 2016 au 1er juillet 2016 et a bien bénéficié du délai réglementaire minimal de quinze jours pour communiquer ses observations., fin de la page 2 de l'écrit du 20 avril 2018 ; QU'il résulte des éléments versés au dossier que le bien des époux T... est concerné par deux emprises, faisant l'objet d'une même enquête parcellaire, au profit:- d'une part, de la SNCF Mobilités, en ce qui concerne la parcelle cadastrée section [...] ; les notifications ont été adressées par courriers datés du 18 mai 2016, l'époux ayant réceptionné la notification le 19 mai 2016 (une copie de l'accusé de réception est versé au présent dossier) adressées par courriers du 16 mai 2016 ;; la date du 11/06, sans précision de l'année de distribution, est mentionnée sur les accusés de réception de l'un et de l'autre des époux et la même signature figure sur les deux accusés de réception ; QUE, toutefois : - la régularité de la notification adressée à l'époux en ce qui concerne l'expropriation de la parcelle cadastrée section [...] ne vaut pas notification régulière en ce qui concerne l'expropriation de la parcelle cadastrée section [...] , contrairement à ce qui est soutenu par le Préfet ; d'une part, la première notification a un objet et une entité expropriante différente de la seconde ; . et d'autre part, le document informatif notifié n'est pas produit aux débats, il ne peut être vérifié qu'il mentionne les deux parcelles expropriées ; cette possibilité apparaît toutefois peu probable dans la mesure où les deux emprises concernent des entités expropriantes différentes ; la connaissance par l'exproprié de l'une des emprises ne vaut pas connaissance de l'autre, et ce même si les deux parcelles sont issues d'une même parcelle mère ou si l'une est issue de l'autre ; QU'il en est de même pour l'information de ses droits, la connaissance par l'exproprié des droits qu'il est susceptible d'exercer dans le cadre de l'expropriation de la parcelle cadastrée section [...] ne signifie qu'il a eu connaissance des droits qu'il peut exercer dans le cadre de l'expropriation de la parcelle cadastrée section [...] ; QUE - par ailleurs, l'attestation de réception de la notification individuelle pré-remplie et complétée par Monsieur T... en y ajoutant le lieu, la date et sa signature, n'est pas accompagnée d'une copie d'un document d'identité ; QUE la modalité de notification choisie par le Législateur, une lettre recommandée avec accusé de réception, implique une distribution par les services postaux selon un processus dont il a recherché l'application ; que ce processus comprend une vérification de l'identité du destinataire par un agent postal et un recueil de la signature du destinataire, que la délivrance ait lieu à son domicile ou à un bureau de Poste ; QUE dans l'hypothèse, admise en jurisprudence, où la notification est faite par acte délivré par huissier de justice, une même vérification d'identité est opérée ; QU'il convient, dans le cadre d'une demande de régularisation d'une notification individuelle initialement irrégulière, par la production d'une attestation de réception, de permettre au juge d'effectuer une semblable vérification d'identité du signataire ; QUE par ailleurs, encore, la date de réception de la notification individuelle adressée à l'un et l'autre des époux T... et inscrite sur chacun des accusés de réception, ne mentionne pas l'année de la distribution ; QUE le juge effectue un contrôle matériel, lequel consiste notamment à vérifier l'effectivité d'un délai de quinze jours entre la date de la réception et celle de la clôture de l'enquête parcellaire, conformément aux prescriptions de l'article R. 131-4 du code de l'expropriation ; QU'une date complète est constituée d'un jour, d'un mois et d'une année ; QU'à défaut de l'un de ces éléments, le juge n'est pas en situation de réaliser la dite vérification ; QUE, dans ces conditions, la demande d'expropriation sera rejetée en ce qui concerne la parcelle cadastrée section [...] ;
en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [...] , QUE dans un premier temps, la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie par lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée par les services postaux à l'expéditeur avec la mention Destinataire inconnu à l'adresse (DIA) ; QUE dans un second temps, une signification par acte d'huissier en date du 31 mai 2016 a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions du premier alinéa de l'article 659 du code de procédure civile à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en application du deuxième alinéa, que la lettre a été retournée par les services postaux avec la mention Non réclamée ; QUE le juge de l'expropriation a sollicité des pièces complémentaires, en application des dispositions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation, par courrier électronique du 9 avril 2018 ; QUE le Préfet, par courrier daté du 20 avril 2018 et reçu ce même jour par le greffe de la juridiction, fait valoir que ; - les copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété constituent ensemble l'assemblée générale des copropriétaires, c'est-à-dire l'organe dont procède directement ou indirectement l'intégralité des pouvoirs exercés par le syndicat ou pour son compte (tels la désignation du syndic ou la décision de céder à un tiers ou à un copropriétaire un élément des parties communes) et que, nonobstant l'obligation de représentation par un syndic ou un administrateur, les parties communes sont la propriété indivise des copropriétaires (article 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965), bas de la première page de l'écrit du 20 avril 2018 ; - il s'agit en l'espèce d'une copropriété de petite taille s'administrant librement et sans difficulté apparente, au sein de laquelle les lots appartiennent, soit à la SNCF, soit à la SCI Chao ; - la SCI Chao, et sa représentante, ont été destinataires de la notification individuelle ; - il vous (le juge de l'expropriation) est loisible de considérer, à titre exceptionnel et en vertu du pouvoir d'appréciation détenu par le juge, que les formalités de notification à l'égard du syndicat des copropriétaires ont été accomplies en pratique, le syndicat ayant été mis en mesure, à travers la SCI Chao (seule autre copropriétaire, en dehors de SNCF Réseau), de présenter ses observations dans le cadre de l'enquête parcellaire, en lien avec les intérêts tenant à la bonne conservation de l'immeuble et de ses parties communes, lesquelles constituent la propriété indivise des copropriétaires, haut de la page 2 de l'écrit du 20 avril 2018 ; QUE, toutefois : - la notification doit être adressée au représentant du syndicat des copropriétaires, la personne civile et son représentant ne pouvant être confondus ou la notification ne pouvant indifféremment être adressée à l'un ou à l'autre ; QUE lorsque l'organisation de la copropriété est défaillante, l'article 47 du décret du 17 mars 1967 permet à tout intéressé de demander au président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, de désigner un administrateur provisoire de la copropriété ; qu'une notification peut ensuite lui être régulièrement délivrée ; QUE par ailleurs, le domicile du syndicat des copropriétaires étant nécessairement à l'adresse de l'immeuble, il ne peut être ignoré de l'entité expropriante et le syndicat des copropriétaires ne peut être considéré comme n'ayant ni domicile, ni résidence, champ d'application de l'article 659 du code de procédure civile et du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par officier ministériel ; QU'en l'espèce, la personne civile du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [...] n'est pas valablement représentée, une notification régulière n'a pas pu dans les conditions exposées ci-dessus lui être délivrée ; QUE la notion d'indivision, exclusive de toute personnalité civile distincte de ses membres, est étrangère à la notion de copropriété dont le syndicat possède les parties communes et dépasse les intérêts individuels de ses membres ; QUE la notification qui a été faite à la SCI Chao et à sa représentante, qu'elle l'ai été au titre de l'expropriation de parties privatives, ou même au titre de l'expropriation des parties communes, ne peut se substituer à la notification qui doit être faite au représentant du syndicat des copropriétaires du fait d'une emprise portant sur les parties communes ; qu'en effet, il s'agit de personnes juridiques distinctes et d'intérêts spécifiques au syndicat des copropriétaires que l'un des copropriétaires n'a pas qualité pour défendre ; QU'en l'espèce, le représentant du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [...] , qui n'a pas été destinataire de la notification individuelle, n'est pas en situation de faire valoir ses droits, c'est-à-dire de consulter le registre de l'enquête parcellaire déposé en mairie et de formuler toutes observations sur le registre d'enquête parcellaire ; QUE la notification individuelle adressée à la SCI Chao n'est pas de nature à régulariser l'absence de notification au représentant du syndicat de copropriétaires du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie ; QUE l'entité expropriante, après avoir constaté l'absence de syndic représentant le syndicat de copropriétaires, ne justifie pas avoir sollicité et obtenu la désignation d'un administrateur provisoire, en application des dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, ni a fortiori, lui avoir notifié le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie ; tout propriétaire qui figure sur l'état parcellaire a un droit inscrit et doit recevoir une notification du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie ; QU'ainsi, le représentant du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [...] n'a pas été destinataire d'une notification régulière ; QU'il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande d'expropriation concernant les parcelles cadastrées section [...] et [...];
1- ALORS QUE la preuve de la distribution d'une correspondance recommandée, établie par les soins du préposé des services postaux, est présumée porter la signature du destinataire ou de son mandataire dont l'identité et le pouvoir ont été dument vérifiés ; que le juge judiciaire ne peut vérifier l'écriture d'une partie qui n'a pas été déniée ; que dès lors le juge de l'expropriation, qui n'a pas constaté que les mentions apposées sur l'avis de réception par le préposé étaient insuffisantes, ne pouvait considérer que certaines des signatures apposées sur les avis de réception n'étaient pas celles du destinataire ou du mandataire dument autorisé, sans violer les articles 1353 du code civil, 287 du code de procédure civile, L. 1 et R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques, 4 et 4-1 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
2- ALORS QUE les règles du code de procédure civile relatives à l'administration de la preuve sont applicables en matière d'expropriation, lorsqu'il n'y est pas dérogé ; que les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile ne le sont pas à peine de nullité, de sorte que le juge doit apprécier la valeur probante d'une attestation même lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de son auteur ; qu'en refusant d'apprécier la valeur probante des attestations produites pour pallier les lacunes des avis de réception, le juge de l'expropriation a violé les articles 202 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 511-2 et R. 221-1 du code de l'expropriation ;
3- ALORS QUE, lorsque la notification doit être faite au représentant légal d'un propriétaire, elle doit l'être à l'adresse de ce représentant, et non pas à celle du ou des propriétaires concernés ; que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme possible ; que la notification à un syndicat de copropriétaires devant être faite à son syndic, lorsque l'adresse de celui-ci est inconnue, la notification peut être faite par un huissier selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile ; que dès lors, le juge de l'expropriation n'ayant pas constaté la nullité des signification de l'ouverture de l'enquête parcellaires faites aux syndicats des copropriétaires, ne pouvait refuser de prononcer les expropriations requises au motif, inopérant, de ce que l'expropriant n'aurait pas fait désigner un administrateur ad hoc ; que le juge de l'expropriation a ainsi violé les articles 651, 654 et 659 du code de procédure civile, ensemble les articles 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, R. 221-1 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique