Texte intégral
RG : N° RG 23/03431 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEQ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/508
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5952 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE :
Madame [W], [J] [N]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle CORMAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5953 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Y] et Mme [W] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 2020 à [Localité 5] sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe reçue au greffe le 25 novembre 2023, M. [Y] et Mme [N] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par ordonnance du 27 février 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
autorisé les époux à résider séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à charge pour lui de payer le loyer ;dit que M. [Y] devrait payer à Mme [N] la somme de 50 euros par mois à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours, à compter du départ de Mme [N] du domicile conjugal ; dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, M. [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [N] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;débouter Mme [N] de sa demande de prestation compensatoire ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2023, Mme [N] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [N] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;condamner M. [Y] au paiement de la somme de 900 euros au titre de la prestation compensatoire ; laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 25 novembre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
M. [P] [Y], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5]
Et de
Mme [W], [J] [N], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2020 à [Localité 5] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 25 novembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [W] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
Vu l'accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment