Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Kayeye X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de Madame Christiane Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé que les attestations produites, qui ne peuvent être mises en doute, établissent qu'à une date précisée, la femme portait des traces de blessures et indiquent que le mari avait reconnu avoir frappé son épouse, retient que ces faits constituent des manquements graves aux devoirs et aux obligations du mariage et ont rendu intolérable le maintien du bien conjugal ;
Que par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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