Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-61.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.582
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), ..., appartement 21,
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Dunkerque, concernant l'élection des délégués au conseil d'administration, (2ème collège), de la Caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) du département du Nord, ainsi que :
1°) Le syndicat Force ouvrière (FO), dont le siège est à Lille (Nord), ..., intervenant volontairement,
2°) M. Daniel X..., demeurant à Saint-Pol-Sur-Mer (Nord), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... s'étant porté candidat au deuxième collège des délégués cantonaux de Dunkerque-Ouest aux conseils d'administration et aux assemblées générales de la Mutualité sociale agricole à la fois sur la liste Force ouvrière et sur une autre liste, le tribunal d'instance, saisi d'une réclamation de M. Y... tendant à l'invalidation de la candidature et de l'élection de M. X... en tant que délégué FO et à l'inégibilité de la liste de ce syndicat qui ne comporterait plus trois noms, a annulé le scrutin ; Qu'en procédant ainsi alors que sa saisine se trouvait limitée par la requête de M. Y..., le tribunal a excédé les limites de cette saisine et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le scrutin, le
jugement rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Dunkerque, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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