Texte intégral
- N° RG 24/01676 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXI6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01676 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXI6 - M. [W] [U]
Ordonnance du 01 novembre 2024
Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [G] [H] , directeur du grand hôpital de [4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [W] [U]
né le 25 Novembre 2002 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 6]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 30 octobre 2024 dont fait l’objet M. [W] [U],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 01 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [W] [U], reçue et enregistrée au greffe le 01 novembre 2024 à 14H19,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 01 novembre 2024 à 14H19 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [W] [U] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 30 octobre 2024 à 17h45 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 1er novembre 2024 à 12h pour les motifs suivants : état d’agitation/décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 30 octobre 2024 à 17h45 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [W] [U] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [W] [U],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 novembre 2024 à 16h54,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [W] [U] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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