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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-22.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.078

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCI Meynadier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société Laget, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la SCI Meynadier, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laget, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 octobre 1996), que la société civile immobilière Meynadier (la SCI), maître de l'ouvrage, a chargé la société MRC de Riou (société MRC), depuis en liquidation judiciaire, de la construction d'un bâtiment pour un prix forfaitaire ; que la société Laget, fournisseur de matériaux, alléguant un accord entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage selon lequel ce dernier devait le payer directement, a assigné en paiement de deux factures le maître de l'ouvrage ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la SCI a réglé une première facture émise en août 1994 et que, pour les deux factures suivantes en litige, totalisant la somme de 144 116,82 francs, la SCI, s'absenant de payer, n'a pas protesté à la réception de la seconde en date du 30 septembre 1994 mais seulement le 8 novembre 1994, affirmant n'être par concernée et renvoyant la société Laget vers la société MRC ; que les bordereaux de livraison versés aux débats par la société Laget mentionnent tous que les matériaux ont été livrés sur le chantier, que les chauffeurs de cette société ont confirmé ces livraisons et que la SCI ne démontre pas avoir payé les matériaux à la société MRC ; Qu'en déduisant ainsi l'existence d'un contrat de l'absence de réserves sur les factures produites par le demandeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Laget aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laget à payer à la SCI Meynadier la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laget ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-10-06 | Jurisprudence Berlioz