Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric HUTMAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00359 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XG4
N° MINUTE : 10/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
La société ARZAT, SASU
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1432
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00359 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XG4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé 23 avril 2018, la SASU ARZAT représentée par son mandataire l’étude [L], a donné à bail à Monsieur [F] [T], un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] [Localité 3]-[Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 4 350 euros outre 270 euros de provision sur charges.
Par jugement du 05 avril 2023, signifié à Monsieur [F] [T] le 21 avril 2023, le juge des contentieux du tribunal judicaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 23 avril 2018 à la date du 15 avril 2022 et en a suspendu les effets par l’octroi de délai de paiement.
Le 02 juin 2023, suite au non-respect des délais de paiement accordés, la SASU ARZAT a fait délivrer, par acte de commissaire de justice, un commandement de quitter les lieux.
Le 28 juillet 2023, les lieux ont été restitués à la suite d’un constat dressé par commissaire de justice en présence de M. [Z] [T] sans plus de précision.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023 (signifié par PV 659), la SASU ARZAT a assigné Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux du tribunal judicaire de Paris, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner au paiement des sommes suivantes :
-5 214 euros au titre des réparations locatives, demande fondée sur l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ;
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, demande fondée sur l’article 1217 du code civil ;
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SASU ARZAT sur le fondement de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 expose que le locataire est tenu des dégradations locatives faites dans le logement loué. Pour chiffrer son préjudice, la SASU ARZAT faisait établir un devis pour les réparations locatives diverses estimées à 1 221 euros TTC, et à 7 260 euros HT au titre de la mise en état des peintures de l’appartement. La SASU ARZAT applique un coefficient de vétusté de 50% en ce qui concerne le montant de la réfection des peintures et estime que Monsieur [F] [T] lui doit la somme de 3 600 euros HT soit 3 993 euros TTC au titre de la réfection des peintures. Elle exige donc la somme totale de 5 214 euros (1 221+3 993) au titre des réparations locatives.
A l’audience du 12 février 2024, la SASU ARZAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes exposées dans l’assignation.
Elle a fait état des diligences menées pour localiser en vain le défendeur, qu’elle a donc été contrainte d’assigner à la dernière adresse connue à savoir celle de l’appartement loué, faute pour Monsieur [F] [T] d’avoir communiqué une autre adresse.
Le conseil de la SASU ARZAT justifie à l’audience s’être rapproché, en vain; du conseil de Monsieur [F] [T] intervenu dans le cadre de l’audience d’ACR devant le juge des contentieux de Paris.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire mise en délibéré au 14 mai 2024 a finalement fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2024 en raison de l’empêchement du magistrat initialement saisi.
A cette audience, le demandeur a maintenu les termes de son assignation.
Le défendeur non comparant, il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l'article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives.
Les dégradations sont généralement établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie établis contradictoirement.
La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement.
En l’absence d’état des lieux d’entrée, la présomption de l’article 1731 du code civil qui dispose « S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 3 993 euros au titre de la réfection des peintures alors même qu’il ne découle pas de l’état des lieux de sortie de désordres affectant les peintures, mais simplement des dégradations dues à l’usage et au cours du temps. En effet, l’huissier constate : « peinture devenue légèrement poussiéreuse, quelques traces sur les peintures, quelques traces de frottement, etc.. » ; étant rappelé d’une part que le logement a été occupé pendant 5 ans ; et que d’autre part en vertu de l’article 6 c de la loi du 06 juillet 1989 le bailleur est tenu d'entretenir les locaux ; et qu’à ce titre la réfection des peintures après une location de 5 ans, en l’absence de désordre du locataire, lui incombe.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3 993 euros.
Concernant la somme de 1 221 euros sollicitée, seule 450 euros seront accordés au titre de la réparation de la poignée de la fenêtre, de la crémone de la fenêtre et de la dépose du meuble évier ajouté dans la cuisine; le reste des demandes ne relevant pas des dégradations locatives imputables au locataire, mais de la simple obsolescence et usure.
Par conséquent, Monsieur [F] [T] sera condamné à payer à la SASU ARZAT la somme de 450 euros au titre des dégradations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
La partie demanderesse invoque l’application de l’article 1217 du code civil et réclame la somme de 5 000 euros au motif « de la résistance abusive et injustifiée au paiement de sommes incontestablement dues ».
Le montant des dégradations locatives nécessitant une appréciation souveraine du juge, ne sont donc pas des sommes incontestablement dues.
Il convient de rejeter la demande indemnitaire de la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au regard de l'équité, la SASU ARZAT sera déboutée de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer la SASU ARZAT la somme de 450 euros au titre des dégradations locatives occasionnées dans l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] [Localité 3]-[Adresse 1] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens ;
DEBOUTE la SASU ARZAT du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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