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Cour de cassation, 22 juin 1993. 90-40.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.058

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant à Margaux (Gironde), 2, lotissement Arsac accueil, Arsac, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société MTS, venant aux droits et obligations de la société anonyme Regent services, dont le siège est à Bondy (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société MTS, venant aux droits et obligations de la société Regent services, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 1989), et les pièces de la procédure, que M. X..., au service depuis le 1er janvier 1986, en qualité de "directeur régional, agent commercial, secteur d'activité région Sud-Ouest", avec une ancienneté remontant au 1er décembre 1971, de la société Régent services, aux droits de laquelle se trouve la société MTS, a pris acte le 24 février 1987 de la rupture à effet immédiat de son contrat de travail, du fait de son employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir déclaré imputable la rupture du contrat de travail et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'il n'avait plus été en mesure d'exercer ses fonctions de directeur régional de l'agence de Bordeaux, après le licenciement de la totalité du personnel de l'agence, placé sous son autorité ; que la cour d'appel a elle-même constaté que M. X... était directeur régional de cette agence ; qu'en se bornant à accorder crédit à l'affirmation de l'employeur, dont il contestait le sérieux, selon laquelle M. X... pouvait continuer à exercer ses fonctions avec l'assistance d'une secrétaire spécialisée mise à sa disposition au siège parisien de la société, sans rechercher si la suppression du personnel de l'agence locale de Bordeaux, dont M. X... contrôlait et coordonnait les activités en sa qualité de directeur régional, n'emportait pas nécessairement une amputation importante de ses attributions, de nature à constituer une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le jugement du conseil de prud'hommes du 25 avril 1988, dont M. X... sollicitait la confirmation et dont il s'appropriait en conséquence les motifs, énonçait que "la réorganisation voulue par la société" s'était "traduite par une modification de l'organigramme du seul fait du licenciement économique du personnel sédentaire" ; que l'employeur avait "modifié les attributions, qui sont essentielles pour un directeur régional, en restreignant ses fonctions sur le plan technique" et "sur le plan de la marche générale de son agence, de sa région, en suprimant le personnel sous ses ordres et cela même si la rémunération de M. X..." était "maintenue" ; qu'en tenant pour équivalente à la situation antérieure dont jouissait localement M. X... dans l'exercice de ses fonctions de directeur régionale de l'agence de Bordeaux, la mise à disposition d'une secrétaire spécialisée au siège parisien de la société, sans rien objecter aux motifs précités du jugement entrepris qui caractérisaient la modification substantielle des attributions de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile : Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire que la rupture n'était pas imputable à l'employeur ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société MTS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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