Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 octobre 2024. 2404841
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2404841
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et entretemps de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, entretemps, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- et les observations de Me Andreini, représentant M. B, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né en 1958, est entré en France le 21 juin 2017. Sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 novembre 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2018. L'intéressé a ensuite sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé en mai 2018. A la suite du rejet de cette demande, M. B a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 10 février 2020, confirmée par le tribunal par jugement du 5 août 2020, à laquelle il n'a pas déféré. Le 24 août 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 7 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. B demande l'annulation de de l'arrêté du 27 mars 2024 susmentionné.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () .". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l'étendue du litige :
4. Par un jugement du 18 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal, saisi à la suite de l'assignation à résidence de l'intéressé, a rejeté les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination ainsi que contre l'assignation à résidence. Il n'y a dès lors, plus lieu de statuer que sur les conclusions de M. B à fin d'annulation du refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation demeurant en litige :
5. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant se prévaut en particulier de sa durée de séjour sur le territoire français et de la présence en France de deux de ses enfants, âgés de 20 et 18 ans. Toutefois, le requérant n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et la durée de séjour en France est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée et à son refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Si deux de ses enfants majeurs sont titulaires d'un titre de séjour, il n'a pas vocation à vivre avec eux alors qu'il n'est pas établi qu'ils seraient les uns vis-à-vis des autres dans une situation de dépendance. Il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident plusieurs de ses enfants. Il ne justifie pas d'une intégration particulièrement forte sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
9. En l'espèce, eu égard en particulier à ce qui a été dit au point 7, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifiée à M. A B, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404841
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