Cour de cassation, 25 janvier 1994. 93-82.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.058
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CHAIB A...,
- Z... Habib,
- CHAIB X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 30 mars 1993, qui, pour vol, recel de vol, usage de fausse plaque minéralogique, falsification de document administratif, recel et usage de documents administratifs falsifiés, contrefaits ou altérés, recel, complicité, les a condamnés, le premier à 1 an d'emprisonnement, le deuxième à 18 mois d'emprisonnement, le troisième à 2 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des objets et documents saisis ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les fonctionnaires des douanes en poste à Biriatou (Pyrénées Atlantiques) ont, le 23 février 1991, contrôlé trois véhicules Renault 25 immatriculés en Algérie, qui prenaient la direction de l'Espagne ;
qu'un rapideexamen a démontré que les numéros de série d'origine avaient été camouflés et remplacés par de faux numéros et que ces véhicules avaient été volés quelques jours auparavant dans la région de Marseille ;
Que l'information ouverte à l'encontre des trois conducteurs parmi lesquels se trouvait Mohamed Y... a permis l'interpellation de son frère X... et de Habib Z..., propriétaire d'un garage à Marseille ;
Que les investigations entreprises ont encore mis en évidence l'existence d'un trafic portant sur huit voitures volées destinées, grâce à des "passeurs" rémunérés acceptant de franchir la frontière française, la nuit en convois successifs, à gagner l'Algérie par l'Espagne et le Maroc, à l'aide de faux papiers administratifs, d'un maquillage approprié des véhicules et de complicités locales ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Habib Z... coupable de recel de véhicules volés ;
"aux motifs qu'il avait admis s'être douté que les voitures apportées dans son garage étaient des véhicules volés ; que, s'il soutient n'avoir jamais "travaillé" sur ces engins et qu'aucune "transformation" ne s'était effectuée en sa présence, la Cour ne pouvait admettre sa bonne foi, le passage des véhicules volés dans son garage ayant une raison, l'utilisation des machines et outils restés en place pour procéder aux "finitions", en bénéficiant de sa tolérance et de sa bienveillance ; que l'étape intermédiaire ne pouvait avoir d'autre explication que l'opération "finition" ;
"alors, d'une part, que le recel n'est constitué que si le receleur a détenu personnellement la chose de provenance frauduleuse ou s'il en a bénéficié ; que le fait que des véhicules volés soient passés par le garage du prévenu n'établit ni que celui-ci en a eu la détention, ni qu'il en ait bénéficié, de sorte qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre sans constater l'existence de l'un ou l'autre de ces éléments constitutifs de l'infraction la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;
"alors, d'autre part, que le recel n'est également constitué que si le receleur a eu connaissance de la provenance frauduleuse de l'objet détenu avant de le recevoir ou au moment où il l'a reçu ;
que, faute de s'être expliquée sur le moment où le prévenu aurait su que les véhicules passés par son garage étaient volés, cependant que la connaissance de l'origine frauduleuse acquise postérieurement à la détention exclut que le délit de recel soit constitué, la cour d'appel a derechef privé la déclaration de culpabilité de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer Habib Z... coupable des faits de la prévention, la cour d'appel relève que celui-ci admet qu'on a conduit dans son garage des voitures et qu'il s'était douté qu'il s'agissait de véhicules volés ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que le prévenu a détenu plusieurs véhicules volés en vue de permettre leur transformation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il n'importe qu'il n'ait tiré un profit personnel de ce trafic illicite, dès lors qu'il avait connaissance de la provenance délictueuse des véhicules ainsi détenus ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 369 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed Y... coupable de recel d'une Renault 25 qu'il savait volée ;
"aux motifs que, le 23 février 1991, les douaniers avaient contrôlé trois Renault 25 immatriculées en Algérie et qu'un rapide examen avait démontré que les numéros de série d'origine avaient été camouflés et ramplacés par de faux numéros ; que l'enquête avait permis d'apprendre que l'un des véhicules avait été volé le 14 février 1991, le deuxième le 19 février 1991 et le troisième entre le 19 et le 21 février 1991 ; que les conducteurs avaient mis en cause Adda Y... et que les fausses cartes grises algériennes provenaient de la même préfecture d'Algérie et avaient été complétées avec la machine à écrire trouvée et saisie chez Adda Y... ; qu'après avoir beaucoup menti et s'être plusieurs fois contredit, il avait fini par passer aux aveux (D 40) et par reconnaître qu'il avait précédemment "passé" d'autres voitures, surtout des Peugeot, pour les amener jusqu'à Oujda où il les remettait à un "client" rencontré dans un hôtel du même nom (hôtel Oujda) car "il ne voulait pas passer lui-même la frontière algérienne" ; qu'il avait renouvelé ses aveux devant le magistrat instructeur (D 53) ; que Mohamed Y... avait été un maillon important du trafic de véhicules volés ;
"alors, d'une part, que, pour justifier une déclaration de culpabilité du chef de recel, les juges du fond doivent constater la connaissance qu'avait le prévenu de la provenance frauduleuse de la chose recelée ; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu avait connaissance que le véhicule Renault 25 qu'il conduisait pour le compte d'un tiers était un véhicule volé ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité manque de base légale ;
"alors, d'autre part, que, en aggravant la peine prononcée contre le prévenu, sur le fondement de faits étrangers à la prévention, aux motifs qu'il avait été le maillon important du trafic de véhicules volés, cependant que lui était seulement imputé le recel d'un seul véhicule, les juges d'appel ont excédé leurs pouvoirs et prononcé une peine illégale" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 9, alinéa 2, du Code de la route, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed Y... coupable d'avoir fait volontairement usage d'une fausse plaque ou d'une inscription inexacte apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué ;
"alors que le délit d'usage d'une fausse plaque ou d'une inscription inexacte sur un véhicule suppose chez celui qui s'en rend coupable un acte conscient et volontaire ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ait su que le véhicule qu'il conduisait était équipé d'une fausse plaque, ni qu'il portait des inscriptions inexactes ; qu'ainsi le délit n'est pas légalement caractérisé et la déclaration de culpabilité est privée de base légale" ;
Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 153, alinéa 1, 2 et 4-1 et 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed Y... d'avoir fait usage d'un ou plusieurs documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation, qu'il savait contrefait, falsifié ou altéré ;
"alors, d'une part, que le délit d'usage de faux documents administratifs n'est constitué que si, d'une part, les documents falsifiés, contrefaits ou altérés étaient destinés à constater un droit, une identité ou une qualité, et si, d'autre part, celui à qui cet usage est reproché connaissait la faussetté des documents utilisés ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas expliqué sur la nature des documents falsifiés ou contrefaits prétendument utilisés par le prévenu et qui n'a pas constaté que cette utilisation avait été faite en connaissance de cause, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité de ce chef ;
"alors, d'autre part, que, faute d'avoir constaté que le prévenu avait utilisé, en connaissance de cause, les fausses cartes grises prétendument fabriquées par Adda Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les deux délits de vol en réunion avec violence retenus contre les prévenus ;
Attendu, par ailleurs, quant à l'application de la peine, que les juges du second degré, saisis de l'appel du ministère public, disposent dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 43-3 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.9 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de l'ensemble des objets saisis au cours de l'information ;
"alors, d'une part, que la confiscation est une peine qui ne peut être prononcée que si la loi l'a prévue ; que ni l'article 153 ni l'article 460 du Code pénal, sur le fondement desquels les poursuites étaient exercées, ne prévoient la confiscation des objets saisis parmi les peines applicables aux prévenus ;
qu'il s'ensuitqu'en ordonnant la confiscation de tous les objets saisis la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale ;
"alors, d'autre part, que l'article 43-3 du Code pénal prévoit la possibilité pour les juges du fond, au cas où le délit est puni d'une peine d'emprisonnement, de prononcer à titre de peine principale la confiscation d'un ou plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire et/ou la confiscation d'une ou plusieurs armes dont il est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
qu'en prononçant la confiscation au profit de l'Etat de tous les objets saisis à titre de peine complémentaire, sans s'expliquer sur la nature des objets ainsi confisqués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, que seul l'article L.9 du Code de la route prévoit la possibilité de prononcer la confiscation d'un véhicule qui aura circulé avec de fausse plaques d'immatriculation ; que, faute d'avoir précisé la nature des objets sur lesquels portait la confiscation prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la confiscation" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que si elle n'est pas ordonnée à titre de peine principale, la peine de la confiscation spéciale ne peut être prononcée qu'autant que la loi le prescrit par une disposition formelle ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les prévenus coupables de vol, recel de vol, usage de fausse plaque minéralogique, falsification de document administratif, recel et usage de documents administratifs falsifiés, contrefaits ou altérés et recel, complicité, a ordonné la confiscation de l'ensemble des objets saisis au cours de l'information ;
Mais attendu que si les articles 460 du Code pénal et L. 9 du Code de la route autorisent une telle mesure, tel n'est pas le cas de l'article 153 du premier de ces Codes ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, ordonner la confiscation de tous les scellés sans préciser la nature et la provenance de chacun d'entre eux ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 30 mars 1993, en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation des objets placés sous scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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