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Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-16.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.701

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière ALBERT PREMIER, société civile particulière dont le siège est à Toulon (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre), au profit de l'établissement public à caractère industriel et commercial, l'ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est à Paris (8ème), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse à la cassation invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière Albert 1er, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'établissement public à caractère industriel et commercial l'Electricité de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la SCI Albert 1er, ayant réglé le montant de la TVA sur des travaux de finition qu'elle s'était engagée à exécuter dans des appartements vendus à EDF, en contrepartie de travaux d'installation d'un transformateur électrique effectués par cet établissement public dans l'immeuble, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1986) qui l'a déboutée de sa demande en remboursement de cette taxe, d'avoir décidé que les parties étaient convenues, d'une part, d'une vente par la SCI portant sur des appartements livrés "brut de décoffrage", et, d'autre part, de l'exécution de travaux à la charge de chacune d'elles ce qui leur imposait de s'acquitter de la TVA correspondante, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel a fait totalement abstraction de l'acte du 8 janvier 1979 dont faisait pourtant état les conclusions de la SCI Albert 1er et celles d'EDF, signé "dans l'attente et en complément de l'acte de vente à passer" et par lequel la SCI Albert 1er s'engageait à livrer à EDF deux appartements entièrement finis ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il ressort clairement des actes passés par les parties, que celles-ci avaient entendu conclure une vente d'appartements finis, le prix étant réglé par l'acheteur, partie en déniers, partie en prestations de services ; qu'en déclarant que la vente avait eu pour objet des locaux bruts de décoffrage, la cour d'appel a dénaturé ces conventions et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en faisant supporter à la SCI Albert 1er la TVA afférente aux travaux dont elle avait la charge, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 1593 du Code civil qui met à la charge de l'acheteur les frais d'actes et accessoires de la vente" ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des conventions successives intervenues entre les parties, la cour d'appel a souverainement retenu que les contrats des 19 mars et 27 août 1979 établissaient l'intention des parties de faire porter la vente sur des appartements non achevés et en a justement déduit que chacune d'elles devait acquitter la TVA s'appliquant aux prestations qu'elle s'était engagée à fournir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-04-27 | Jurisprudence Berlioz