Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/303
N° RG 24/00608 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VMVK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 26 Novembre 2024 à 12h15 par la préfecture de la Loire Atlantique concernant :
M. [S] [M]
né le 28 Décembre 1992 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 à 16h57 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégulartité de la procédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative et condamné la préfecture a versé la somme de 1000euros à Me Thebault sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence de [S] [M], régulièrement avisé, représenté par Me Irène THEBAULT, avocat,
En présence de M. [U] [D], interprète en langue arabe, pour les besoins de la procédure,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Novembre 2024 à 10 H 00 Me Thebault en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 11 février 2024 notifié le 12 février 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [S] [M] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 21 novembre 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 22 novembre 2024 Monsieur [M] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une contestation de la régularité de placement en rétention.
Par requête du 24 novembre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
A l'audience du magistrat du siège Monsieur [M] s'en est remis à l'appréciation du juge sur sa contestation de l'arrêté de placement en rétention et a soutenu que son interpellation était irrégulière.
Par ordonnance du 25 novembre 2024 le magistrat du siège a, au visa des articles 78-2 et 78-2-2 du Code de Procédure Pénale, constaté que Monsieur [M] avait fait l'objet d'un contrôle d'identité et d'une interpellation en dehors de ce cadre légal en ce que la rue dans laquelle ce contrôle et cette interpellation avaient eu lieu n'entrait pas dans le secteur délimité par le procureur de la République dans ses réquisitions et qu'il n'existait par ailleurs aucun élément laissant penser que Monsieur [M] avait ou allait commettre une infraction, dit que la procédure était irrégulière et rejeté la demande de prolongation de la rétention.
Par déclaration reçue le 26 novembre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a formé appel de cette ordonnance en soutenant que les réquisitions du procureur de la République jointes à sa requête ne se rapportaient pas à ce dossier et que les réquisitions sur la base desquelles le contrôle avait eu lieu incluaient bien la [Adresse 3] à [Localité 2].
Lors de l'audience, le Préfet de Loire-Atlantique ne comparaît pas.
Le Procureur Général a conclu à l'infirmation de l'ordonnance attaquée, compte-tenu de la production en cause d'appel des réquisitions sur la base desquelles le contrôle d'identité avait eu lieu.
Monsieur [M], représenté par son avocat, a soutenu que les nouvelles réquisitions du procureur de la République produites par le préfet devant la Cour d'Appel étaient irrecevables en rappelant les termes de l'article L743-12 du CESEDA et en soutenant que ce texte était dérogatoire des principes généraux du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article 78-2 du Code de Procédure Pénale dispose que :
'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.'
L'article 78-2 du même Code prévoit que :
'I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.'
C'est après un examen circonstancié des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a constaté que le lieu du contrôle d'identité et de l'interpellation de Monsieur [M] n'était pas inclus dans le périmètre défini par le procureur de la République.
En cause d'appel, le préfet, faisant état d'une erreur de communication de pièces en premier instance, produit les réquisitions du procureur de la République du 13 novembre 2024 définissant un périmètre de contrôles au titre de l'article 78-2-2 du Code de Procédure Pénale, incluant la [Adresse 3].
Selon les dispositions de l'article L743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ne peut prononcer la mainlevée du placement que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, le préfet, en produisant en cause d'appel les réquisitions du procureur de la République contenant en leur périmètre la [Adresse 3] ne régularise pas une irrégularité ayant causé une atteinte aux droits de l'étranger, mais régularise un défaut de production de pièce. Il résulte en effet des débats et de l'ensemble des pièces produites d'une part que l'intimé ne conteste pas l'erreur de production de pièce du préfet et ne soutient pas que les réquisitions produites initialement devant le premier juge étaient bien afférentes à la procédure et irrégulières.
Conformément aux dispositions des articles 561 et 16 du code de procédure civile il appartient au juge de se placer au moment où il statue afin de prendre en considération tous les éléments qui lui sont soumis et qui sont de nature à fonder sa décision, sous réserve du principe du contradictoire. En l'espèce, le contrôle d'identité de Monsieur [M] a eu lieu au [Adresse 1] à [Localité 2] dans un espace entrant dans le champ des réquisitions du procureur de la République de Nantes du 13 novembre 2024, dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient irrégulières.
Il s'ensuit que le préfet justifie que le contrôle d'identité et l'interpellation de Monsieur [M] étaient réguliers.
Sur l'arrêté de placement en rétention,
- Le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA dispose :
'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
L'article L612-3 est ainsi rédigé :
'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, comme l'a exactement relevé le préfet dans sa déclaration d'appel, Monsieur [M] s'est soustrait à une mesure d'éloignement du 11 février 2024 et à une mesure d'assignation à résidence du 22 octobre 2024, ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il n'est pas allégué de l'existence d'un état de vulnérabilité non pris en compte par le préfet.
C'est en conséquence après un examen approfondi de la situation de Monsieur [M] et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Loire-Atlantique l'a placé en rétention.
Il y a lieu de constater en outre que les autorités tunisiennes ont reconnu l'intéressé le 02 avril 2024, qu'elles sont saisies d'une demande de laissez-passer et qu'un vol est réservé. Il existe donc de sérieuses perspectives d'éloignement à brefs délais.
L'ordonnance sera infirmée et, statuant à nouveau, la prolongation de la rétention sera autorisée pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 novembre 2024 à 24 h.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS les appels recevables,
INFIRMONS la décision du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 25 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
AUTORISONS la prolongation de la rétention sera autorisée pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 novembre 2024 à 24 h,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ,
REJETONS la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Fait à Rennes, le 27 Novembre 2024 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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