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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.862

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodio, société anonyme, dont le siège est 33, cours de la Bove, 56100 Lorient, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de M. José H..., demeurant ..., 2 / de M. Georges J..., demeurant ..., 3 / de M. Roger F..., demeurant ..., 4 / de M. Manuel De X..., demeurant ..., 5 / de M. Feress I..., demeurant ..., 6 / de Mme Catherine J..., demeurant ..., 7 / de Mme E... Marie Dionisio, demeurant 16 A, place du Colombier, 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours, 8 / de Mme Julia De Y... Chasco, demeurant ..., 9 / de Mme A... De Souza, demeurant 9, place du Tertre, 77690 Montigny-sur-Loing, 10 / de Mme Maria Augusta C..., demeurant ..., 11 / de Mme Maria G..., demeurant ..., 12 / de M. Sirri B..., demeurant ..., 13 / de l'ASSEDIC du Morbihan, dont le siège est ..., 14 / de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est à Vaux-le-Pénil, 77000 Melun, 15 / de la société Maille 77, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 16 / de M. Z..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société à responsabilité limitée Maille 77, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : - M. D..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Maille de Saint-Pierre, domicilié ... de Lome, 56100 Lorient ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sodio, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que Mme J... et 11 autres salariés, qui avaient été engagés par la société Maille 77, ont saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que leurs contrats de travail ont été transférés à la société Sodio en application de l'article L. 122-12 du Code du travail et obtenir paiement par cette société de rappels de salaire et de congés payés ainsi que la remise de bulletins de salaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Sodio à fin de réformation du jugement faisant droit aux demandes des salariés, l'arrêt attaqué énonce que l'appel n'est ouvert que contre les décisions rendues en premier ressort ; qu'en l'espèce, le jugement, qualifié en dernier ressort, répond à des chefs de demande dont aucun n'est supérieur à 12 000 francs et qui tendent à la remise des bulletins de paie et des certificats de travail ; que, par application de l'article R. 517-3 du Code du travail, sont en dernier ressort les jugements du conseil de prud'hommes saisi de demandes tendant à la remise de certificats de travail et de bulletins de paie et sur des demandes dont le chiffre n'excède pas le taux défini par l'article D. 517-1 du Code du travail ; qu'aucune demande chiffrée introduite en 1994 n'excédait le taux de dernier ressort de l'article D. 517-1 du Code du travail applicable à cette date ; que l'appel aux fins de réformation n'est pas recevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des salariés avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dont l'un des chefs tendait à faire dire que le contrat de travail se poursuit conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail, présentait un caractère indéterminé, en sorte que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel aux fins de réformation du jugement du 13 septembre 1995 et déclaré ce jugement définitif, l'arrêt rendu le 29 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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