Cour administrative d'appel de Nantes, 25 septembre 1991. 89NT01172
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
89NT01172
Date de décision :
25 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête présentée par M. Jacques DROUIN, demeurant la "Caliorne" à Laillé, 35580 Guichen, et enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1989 sous le n° 89NT01172 ;
M. DROUIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 84690 du 8 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant :
a) à l'annulation de la décision du 13 décembre 1983 du directeur départemental de l'équipement d'Ille-et-Vilaine qui a refusé de lui verser une indemnité de privation de jouissance pour la période du 29 septembre 1981 au 29 septembre 1982 à raison de l'occupation des parcelles de terres situées sur l'emprise de la déviation de la RN 137,
b) à son renvoi devant le directeur départemental de l'équipement pour être procédé à la liquidation de cette indemnité ;
2°) de lui allouer, sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, la somme de 2 500 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code rural ;
VU la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée, notamment son article 10 ;
VU le décret n° 63-393 du 10 avril 1963 modifié, notamment son article 8 ;
VU le décret n° 68-386 du 26 avril 1968, notamment son article 1er ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me CRESPEL, avocat de M. Jacques X...,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de M. DROUIN a été régularisée au cours de l'instance devant la Cour par la constitution d'un avocat ; que, dès lors, la fin de non recevoir invoquée par le ministre doit être écartée ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 10 avril 1963 pris pour l'application de l'article 10 de la loi complémentaire d'orientation agricole du 8 août 1962 et applicable en l'espèce par l'effet de l'article 1er du décret du 26 avril 1968 : "Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de (la route) a été définitivement délimitée ..., être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral ... à occuper les terrains situés dans l'emprise de (la route) avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement ... Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété ... aux propriétaires des terrains qu'il est autorisé à occuper, une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines", et qu'aux termes de l'article 30-1, alors en vigueur, du code rural : "Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral ordonnant la clôture des opérations de remembrement demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation" ;
Considérant que M. DROUIN a perçu de l'Etat la somme de 6 885 F à titre d'indemnité de privation de jouissance pour les parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune de Laillé (Ille-et-Vilaine), comprises dans l'emprise de la déviation de la RN 137 occupées dès 1979 et transférées après la clôture des opérations de remembrement en 1981 ; qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Rennes des opérations de remembrement concernant sa propriété, il sollicite une indemnité complémentaire en se fondant sur le principe que les effets de cette clôture ont cessé en ce qui le concerne et que, le transfert n'étant pas définitif, l'indemnité lui est due pour une année supplémentaire ;
Mais, considérant qu'il est constant que l'envoi en possession a eu lieu en septembre 1981 ; qu'en vertu de l'article 30-1 précité l'annulation par le juge administratif n'a pas eu pour effet de modifier cette situation ; que, par suite, l'Etat avait la disposition des parcelles et M. DROUIN n'a subi, dès lors, aucune privation de jouissance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DROUIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. DROUIN la somme de 2 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La requête de M. Jacques DROUIN est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. DROUIN et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
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