Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04368 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIW3
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VAUCLUSE
31 août 2018
RG :21301040
URSSAF PACA
C/
[C]
Grosse délivrée le 07 décembre 2023 à :
- Me MALDONADO
- M. [C]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAUCLUSE en date du 31 Août 2018, N°21301040
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF PACA
TSA 30136
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 mars 2012, l'URSSAF de [Localité 5] dressait à l'encontre de M. [U] [C] un procès-verbal constatant des faits de travail dissimulé, datés du 8 juillet 2011.
Par lettre d'observations en date du 16 avril 2012, l'URSSAF de [Localité 5] informait M. [U] [C] qu'elle envisageait de procéder à son encontre à un redressement de cotisations et contributions pour un montant en principal de 8.642 euros sur le fondement de ce procès-verbal.
Le 15 octobre 2012, l'URSSAF de [Localité 5] mettait M. [U] [C] en demeure de lui régler la somme de 9.871 euros ensuite de ce redressement. Sur saisine de M. [U] [C], la Commission de Recours Amiable dans sa séance du 17 juillet 2013 a confirmé le montant du redressement.
M. [U] [C] a contesté cette décision en saisissant le 16 septembre 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours, lequel par jugement du 31 août 2018 a :
- déclaré recevable et bien-fondé le recours de M. [U] [C],
- annulé la mise en demeure de l'[Adresse 4] du 15 octobre 2012 d'un montant de 9 817 euros soit 8 642 euros de cotisations et 1 175 euros de majorations de retard,
- condamné l'Urssaf [Adresse 4] à payer à M. [U] [C] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par l'Urssaf au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par lettre recommandée adressée le 7 octobre 2018, l'[Adresse 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 septembre 2018.
Initialement enregistrée sous le RG 18 03646, l'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance en date du 11 octobre 2019 pour être ré-inscrite à la demande de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur sous le RG 21 04368 le 13 décembre 2021. L'examen de cette affaire a été appelé à l'audience 26 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'[Adresse 4] demande à la cour de :
- la dire bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse du 31 août 2018,
En conséquence,
- confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable du 7 juillet 2013,
- condamner M. [U] [C] à lui payer la somme de 9 817,00 euros de cotisations et 1 175,00 euros de retard due au titre de la mise en demeure du 15 octobre 2012,
- condamner M. [U] [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'[Adresse 4] fait valoir que :
- les faits de travail dissimulé ont été constatés selon procès-verbal du 29 mars 2012 et concernent deux personnes en situation de travail lors du contrôle,
- il a été constaté que les déclarations des deux salariés ont été effectuées postérieurement aux opérations de contrôle, alors qu'ils étaient en situation de travail depuis plusieurs jours,
- la matérialité de la situation de travail dissimulé n'est pas discutable et le redressement a été opéré sur la base d'une taxation forfaitaire,
- M. [U] [C] a fait l'objet d'une composition pénale suite à ce constat de travail dissimulé et ne conteste que le principe de la taxation forfaitaire,
- M. [U] [C] ne justifie pas avoir procédé aux déclarations sociales pour l'année 2011, de même qu'il ne justifie ni de la réalité du temps de travail des salariés concernés, ni de leur rémunération réelle, ce qui exclut toute taxation sur une base réelle,
- la motivation des premiers juges est contraire à la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui valide la taxation forfaitaire dès lors que les éléments permettant la taxation sur une base réelle ne sont pas produits lors des opérations de contrôle, ce qui était le cas en l'espèce.
Lors de l'audience du 26 septembre 2023, M. [U] [C] ne comparaît pas et n'est pas représenté, le courrier de convocation adressé par recommandé avec accusé de réception ayant été retourné avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Lors de l'audience, l'URSSAF a été invitée à faire valoir ses observations sur l'éventuelle péremption d'instance et a considéré que le courriel adressé au greffe le 11 octobre 2021 au terme duquel elle sollicite le réenrôlement de l'affaire était interruptif de péremption.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur l'éventuelle péremption de l'instance
En raison de l'abrogation par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 de l'article R 142-30 du code de la sécurité sociale qui renvoyait à l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale selonlequel ' l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction', à compter du 1er janvier 2019, l'instance en appel est périmée dans les seules conditions de l'article 386 du code de procédure civile et ce depuis le 1er janvier 2019 (art. I et III du décret).
Si lors de la saisine de la juridiction le 10 octobre 2018, les textes antérieurs étaient applicables, à compter de l'entrée en vigueur du décret, le 1er janvier 2019, le délai de péremption devant la cour d'appel a commencé de courir sans qu'il soit mis à la charge d'une partie des diligences.
Ce nouveau délai de péremption qui a commencé à courir le 1er janvier 2019 est arrivé à échéance le 1er janvier 2021 sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie puisque ce n'est que par courriel en date du 11 octobre 2021que l'URSSAF a adressé au greffe de la cour d'appel ses conclusions et sollicité le réenrolement de l'affaire ensuite de l'ordonnance de radiation du 11 octobre 2019.
Par suite, l'instance est périmée .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Constate la péremption de l'instance,
Condamne l'[Adresse 4] aux dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment