Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02712
N° Portalis 352J-W-B7G-CWD5C
N° MINUTE :
Assignations des :
17 Février 2022
28 Février 2022
AJ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2024
DEMANDERESSES
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0640
Madame [Z] [N]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0640
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [C] [X]
Chez Mme et M. [Y]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Grégory KAGAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0336
Monsieur [H] [X] représenté par son tuteur Monsieur [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC180
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/025794 du 15/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/02712
Madame [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Naïri DJIDJIRIAN, avocat au barreau de PARIS vestiaire #C1022
Monsieur [T] [X]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté par Me Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0976
Madame [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
S.A. [19]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier, lors des débats et de Mme Catherine BOURGEOIS, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier de justice en date des 17 et 28 février 2022, Mme [O] [U] et Mme [Z] [N], agissant en qualité d’héritières et d’ayants droit de [S] [I], ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris le compagnon de la défunte, M. [H] [X], représenté par son tuteur désigné par jugement du 3 février 2021 M. [A] [B], Mme [J] [E] ainsi que la SA [19] (ci-après la société [19]), aux fins de voir le premier enjoint à restituer à la succession la somme de 36.341,49 euros en raison, selon elle, de prélèvements injustifiés depuis les comptes courants n° [XXXXXXXXXX06] et n° [XXXXXXXXXX07] alimentés par [S] [I] de son vivant.
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/02712
Suivant actes d’huissier de justice en date des 24 et 28 mars 2023, M. [H] [X], agissant par son tuteur, a fait assigner en intervention forcée ses enfants, M. [T] [X], Mme [L] [X] et M. [G] [X], leur reprochant d’avoir fautivement abusé de l’altération de ses facultés mentales afin d’opérer des prélèvements depuis les comptes en cause et sollicitant en conséquence leur garantie pour toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de cette faute ou sur celui de l’obligation alimentaire due aux ascendants.
La jonction entre les instances a été ordonnée le 16 mai 2023.
Sur plainte avec constitution civile de M. [H] [X], une information judiciaire a par ailleurs été ouverte par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro d’instruction 21/1284 à l’encontre des enfants d’[T], [L] et [G] [X].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 8 décembre 2023, Mme [L] [X] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l'article 789 du CPC,
Vu les dispositions de l’article L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile,
(...)
- Faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par Madame [L] [X].
- Dire que le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris est exclusivement compétent pour connaître de l'action engagée par Monsieur [H] [X] à l’encontre de Madame [L] [X];
- Ordonner la disjonction de l’assignation délivrée à l’encontre de Madame [L] [X] par son père (Chambre 5 section 1 ère section n° RG 23/05390) de celle de la demande d’être en état d’être jugée (chambre 4 1 ère section N°R.G. : 22/02712)
- Renvoyer en conséquence le dossier devant le Juge aux affaires familiales de Paris.
- Condamner Monsieur [H] [X] au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'incident, lesquels seront recouvrés par maître DJIDJIRIAN, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code ».
Elle soutient pour l’essentiel, au visa de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour connaître de la demande de M. [H] [X] aux fins de paiement d’une créance d’aliments fondée sur l’article 205 du code civil.
Elle considère alors qu’il y a lieu à disjonction de l’instance sur ce point, soulignant que les prétentions de Mme [O] [U] et Mme [Z] [N] et celles de M. [H] [X] ne présentent pas un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger et instruire ensemble.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 1er février 2024, M. [T] [X] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 73, 75 789 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 205 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les dispositions de l’article 14, 367 du Code de procédure civile,
(...)
- Débouter monsieur [H] [X], Madame [O] [U] et Madame [Z] [N] de leurs demandes, fins et conclusions
- Faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [T] [X].
- Juger que le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris est exclusivement compétent pour connaître de l'action engagée par Monsieur [H] [X] à l’encontre d’[T] [X] concernant la créance d’aliment;
- Renvoyer la demande en créances d’aliments formées par M. [H] [X] à l’encontre de M. [T] [X] devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Paris ;
- Ordonner la disjonction de l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [T] [X] par son père (Chambre 5 section 1 ère section n° RG 23/05390) de celle de la demande d’être en état d’être jugée (chambre 4 1 ère section N°R.G. : 22/02712)
- Condamner Monsieur [H] [X] et Mesdames [O] [U] et Madame [Z] [N] au paiement de la somme de 1800 € en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'incident, lesquels seront recouvrés par maître DESCAMPS, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code ».
Il reprend pour l’essentiel les moyens développés par Mme [L] [X], soulignant en outre que la jonction entre les deux instances s’est faite précipitamment, sans qu’un délai lui soit octroyé pour prendre position sur cette mesure d’administration judiciaire.
Il s’oppose par ailleurs au sursis à statuer sollicité par M. [H] [X] dans l’attente de l’issue sur les plaintes avec constitution de partie civile qu’il a déposées aux motifs que les premières plaintes de son père ont été classées sans suite dès 2021 par le procureur de la République, que ses nouvelles plaintes ne s’appuient sur aucun élément tangible et qu’elles n’ont donc aucune chance de prospérer.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 10 juillet 2023, M. [G] [X] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73, 75 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 213 -3 du Code de l’organisation judiciaire et de l’article 205 du Code civil,
Vu les présentes conclusions et les pièces justificatives qui y sont visées,
(...)
• In limine litis :
- recevoir M. [G] [X] en son exception d’incompétence et le déclarer bien fondé ;
- constater la compétence exclusive du Juge aux Aff aires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Paris s’agissant de la demande en créances d’aliments formées par M. [H] [X] à l’encontre de M. [G] [X] ;
- renvoyer la demande en créances d’aliments formées par M. [H] [X] à l’encontre de M. [G] [X] devant le Juge aux Aff aires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Paris ;
- condamner M. [H] [X] à payer à M. [G] [X] une somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'incident, lesquels seront recouvrés par Maître Grégory Kagan, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».
Il se joint aux moyens développés par ses frère et soeur et souligne, sur le fond, avoir entièrement restitué les sommes perçues à titre de libéralités de son père, de sorte que la demande de ce dernier ne peut pas en toute hypothèse prospérer.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 février 2024, M. [H] [X] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article L.211-3 du Code de l’Organisation judiciaire,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu les articules 378 et suivants du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
(...)
- DEBOUTER, les demandeurs à l’incident de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
- DEBOUTER, Monsieur [T] [X], [G] [X], et [L] [X] de l’exception d’incompétence soulevée ;
- DEBOUTER Monsieur [T] [X] et Madame [L] [X] de la demande de disjonction des deux procédures ;
Subsidiairement,
- PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente l’issue de l’information judiciaire enregistrée sous le numéro d’instruction 21/1284 dirigée par Monsieur Le Juge d’Instruction, [M] [D] à l’encontre des enfants d’[T], [L] et [G] [X].
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [T] [X] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera au bénéfice de l’Aide Juridictionnelle outre les entiers dépens de l’instance ;
- CONDAMNER Madame [L] [X] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera au bénéfice de l’Aide Juridictionnelle outre les entiers dépens de l’instance.
- CONDAMNER Monsieur [G] [X] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera au bénéfice de l’Aide Juridictionnelle outre les entiers dépens de l’instance ».
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée, il fait valoir que ce n’est qu’en raison du comportement fautif de ses enfants, qu’il se trouve attrait devant le tribunal judiciaire de Paris. Il déclare alors que ces derniers, qui se sont enrichis via des virements de sommes très importantes sur leurs comptes, ont l’obligation de subvenir à ses besoins et souligne uniquement solliciter leur garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre en raison de son état d’impécuniosité évident.
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état devait estimer insuffisamment caractérisés les faits reprochés à ses enfants, à l’origine de sa demande en garantie, il sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale saisie de sa plainte avec constitution de partie civile.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 30 janvier 2024, Mmes [U] et [N] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 724 et 1240 du Code Civil
Vu les dispositions des articles 75, 367, 368 et 378 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER Monsieur [H] [X] représenté par son tuteur Monsieur [A] [B], Monsieur [T] [X], Madame [L] [X] et Monsieur [G] [X] de leurs incidents d’incompétence, de disjonction et de sursis à statuer ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [X] représenté par son tuteur Monsieur [A] [B], Monsieur [T] [X], Madame [L] [X] et Monsieur [G] [X] à payer à Madame [O] [U] et Madame [Z] [N] la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;
FAIRE INJONCTION à Monsieur [H] [X] représenté par son tuteur Monsieur [A] [B], Monsieur [T] [X], Madame [L] [X] et Monsieur [G] [X] de conclure au fond pour la prochaine date d’audience utile qui sera fixée dans l’ordonnance à intervenir ».
Exposant que M. [H] [X] formule à titre principal ses demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun et qu’en cas de faute démontrée des enfants de ce dernier, elles seraient alors également bien fondées à rechercher leur responsabilité, elles entendent que le juge de la mise en état retienne la compétence du tribunal judiciaire et ne procède à aucune disjonction.
Sur le sursis sollicité par M. [H] [X], elles objectent que l’action civile peut se poursuivre sans attendre le dénouement de la plainte avec constitution de partie civile déposée par ce dernier, laquelle n’a en outre pas le même objet que la présente instance, visant des faits plus larges que ceux qu’elles dénoncent elles-mêmes dans leur assignation.
Par message électronique en date du 5 février 2024, la société [19] a indiqué s’en rapporter sur l’incident.
Mme [E] n’a par ailleurs adressé aucunes conclusions sur l’incident au juge de la mise en état.
L’incident a été fixé à l’audience du 6 février 2024, lors de laquelle il a été retenu.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Conformément à l’article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
En vertu de l’article 79 du même code, « Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ».
Par ailleurs, l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
(...)
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (...) ».
Enfin, l’article 205 du code civil énonce que : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
En l’espèce, le dispositif des assignations en intervention forcée délivrées par M. [H] [X] à l’encontre de ses trois enfants est ainsi formulé : « condamner in solidum [G], [T] et [L] [X], sur le fondement des articles 1240 du Code civil et 205 du Code civil à régler les demandes financières des héritières de madame [S] [I] et ainsi relever et garantir toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [X] représenté par son Tuteur ».
Le tribunal ne se trouve ainsi saisi par M. [H] [X] que d’une seule prétention, à savoir une condamnation à garantie, pour laquelle il invoque en revanche deux fondements distincts, à savoir d’une part, la responsabilité délictuelle de ses enfants au visa de l’article 1240 du code civil et, d’autre part, le devoir de secours dû par ces derniers à leur père au visa de l’article 205 du code civil.
Or, ces fondements distincts, outre qu’ils supposent la réunion de conditions propres et produisent des effets indépendants, relèvent de la compétence dévolue à des juridictions différentes : le tribunal judiciaire, pour la demande indemnitaire, et le juge aux affaires familiales, pour la demande en paiement d’une créance alimentaire.
Dans ces circonstances, il incombe au juge de la mise en état, en vertu de l’article 79 susvisé, de déterminer la qualification à apporter à la prétention de M. [H] [X] au regard des éléments mis aux débats.
A cet égard, il y a lieu de relever que, dans les motifs de ses écritures adressées au tribunal, M. [H] [X] se fonde en priorité sur l’article 1240 du code civil, reprochant à ses enfants d’avoir abusé de sa confiance et de son état de faiblesse pour opérer à leur profit d’importants virements depuis ses comptes bancaires. S’il fait ensuite état des dispositions de l’article 205 du code civil, force est de noter que ce nouveau moyen vient en réponse aux arguments développés par ses enfants, qui se prévalent de libéralités consenties par leur père, mais qu’il souligne de nouveau, au soutien de sa demande, le caractère frauduleux de ces libéralités, déclarant qu’il « n’était pas en mesure de conclure de tels actes de donation ».
Du tout, il résulte que les faits allégués par M. [H] [X] au soutien de sa demande ne peuvent recevoir que la qualification de faute civile susceptible d’engager la responsabilité de ses enfants au visa de l’article 1240 du code civil.
En conséquence, la compétence du tribunal judiciaire de Paris sera retenue pour statuer sur cette demande, uniquement en ce qu’elle s’analyse à une demande en garantie à caractère indemnitaire, et l’exception d’incompétence soulevée par Mme [L] [X], M. [G] [X] ainsi que M. [T] [X] sera rejetée.
Sur la demande de disjonction
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».
En l’espèce, outre que la disjonction ne peut pas être justifiée par l’exception d’incompétence, cette demande ayant été rejetée, il relève d’une bonne justice que les prétentions formées par Mme [O] [U] et Mme [Z] [N] contre M. [H] [X] d’une part, et celles dirigées par M. [H] [X] contre ses trois enfants, d’autre part, fassent l’objet d’un seul jugement pour permettre une issue plus rapide du litige en déterminant immédiatement et par une seule décision, tout éventuel débiteur de responsabilité.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le juge de la mise en état ayant fait droit à la demande principale de M. [H] [X] en rejet de l’exception d’incompétence et de la demande de disjonction, il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa demande de sursis à statuer, formée uniquement à titre subsidiaire.
L’issue de l’incident ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés dans l’attente du jugement sur le fond. Il en va de même des prétentions élevées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel conformément aux dispositions des articles 80 et 795 du code de procédure civile,
Dit que la prétention formée par M. [H] [X] à l’encontre de Mme [L] [X], de M. [T] [X] et de M. [G] [X] doit être qualifiée de demande indemnitaire au sens de l’article 1240 du code civil,
Rejette en conséquence l’exception d’incompétence au profit du juge aux affaires familiales soulevée par Mme [L] [X], M. [T] [X] et M. [G] [X],
Rejette la demande de disjonction de l’instance,
Réserve les dépens et les prétentions formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 30 avril 2024 à 13 heures 40 avec INJONCTION pour l’ensemble des défendeurs d’avoir conclu au fond d’ici cette date ; à défaut, la clôture totale ou partielle sera ordonnée.
Rappelle que :
1/ Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L'AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Pierre CHAFFENET