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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-40.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.329

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Blanche X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Helicolor France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Helicolor France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 4 janvier 1996 au secrétariat de la cour d'appel d'Agen, un avocat s'est pourvu en cassation au nom de Mme X..., contre un arrêt rendu le 14 novembre 1995; que cet avocat a produit un pouvoir spécial donné à un autre avocat dont il a indiqué être le collaborateur ; Attendu qu'il n'a pas été justifié que, lors de la déclaration de pourvoi, le déclarant était muni d'un pouvoir spécial à son nom ou d'une substitution régulière ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Helicolor France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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