Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06179 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFYX
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 OCTOBRE 2021
Conseiller de la Mise en état de Montpellier - N° RG 21/03956
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [J] [I]
né le 15 Février 1990 à [Localité 5] (35)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
La Société SCOPELEC
prise en la personne de son responsable légal en exercice.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Morgane PAJAUD-MENDES avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 1er juin 2021, le conseil des prud'hommes de Perpignan a jugé que le licenciement pour faute grave de [J] [I] par la société SCOPELEC était fondé et l'a débouté de toutes ses demandes.
Par déclaration d'appel du 18 juin 2021, [J] [I] a contesté l'intégralité des chefs du jugement.
Par avis du 22 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a invité l'appelant à s'expliquer sur la caducité encourue au titre des premières conclusions tardives.
Par acte du 27 septembre 2021, [J] [I] a conclu au fond devant la cour d'appel.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête en déféré du 21 octobre 2021, [J] [I] a contesté l'avis du conseiller de la mise en état et par conclusions récapitulatives du 14 janvier 2023, sur le fondement des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile, demande à la cour de faire droit à sa demande et de déclarer recevables ses conclusions en sa qualité d'appelant. Il fait état de la force majeure en se fondant sur l'absence de réponse de sa protection juridique et de la demande d'aide juridictionnelle déposée postérieurement à sa déclaration d'appel.
Par conclusions du 15 juin 2022, la société SCOPELEC, sur le fondement des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile, demande à la cour de confirmer l'ordonnance de caducité du 5 octobre 2021 et de juger que l'appel est caduc. Elle conteste toute force majeure.
Entre-temps, par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la sauvegarde de la société SCOPELEC et la SELARL AJ UP et la SCP ABITBOL & ROUSSELET sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'administrateurs, la SELARL MJ SYNERGIE et la SCP BTSG sont intervenues volontairement en qualité de mandataires. Par jugement du 26 septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte. Par jugement de conversion du 28 décembre 2022, la liquidation judiciaire a été ordonnée avec désignation d'un liquidateur.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre les conclusions au greffe.
L'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseillé de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Il est admis que constitue un cas de force majeure, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les conclusions de l'appelant ont été déposées postérieurement au délai de trois mois de l'article 908 précité. L'absence de réponse de la protection juridique à [J] [I] et la demande d'aide juridictionnelle qu'il a déposée postérieurement à sa déclaration d'appel, ne caractérisent pas un fait de force majeure.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de constater la caducité de l'appel.
Succombant à la procédure, [J] [I] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme l'ordonnance du 5 octobre 2021 du conseiller de la mise en état.
Constate la caducité de l'appel.
Condamne [J] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment