Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-81.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.944
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 mars 1992, qui, dans l'information ouverte sur ses plaintes contre X... des chefs, notamment, de vols et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 380, 381, 382, 434 du Code pénal, 1382 du Code civil, 6, 85, 177, 202, 575-3 , 5 et 6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre de tous les chefs de vols et de dégradations volontaires de propriétés dénoncés dans la plainte n° 515 du 27 mai 1985 ;
"aux motifs propres que, dans cette plainte, Jean-Michel Y... dénonçait des faits de vols qui auraient été commis durant la période comprise entre août 1981 et le 16 mars 1982 par Claude Z..., Cenan, Jacques A..., Marcel Le Fur et Marcel X... ;
qu'il soulignait que les plaintes qu'il avait déposées n'avaient pas eu de suite, notamment celle du 17 novembre 1981 à la gendarmerie de Saint-Pol de Léon ; qu'il ressort cependant du dossier que les plaintes antérieures, y compris celle de novembre 1981, ont été instruites dans le cadre d'une information ouverte au cabinet du juge d'instruction de Morlaix sous le n° 27/82 ; que les auteurs présumés ont été renvoyés devant la juridiction de jugement et relaxés par un arrêt de la Cour de Rennes ; que l'action publique se trouve éteinte de ces chefs en application de l'article 6 du Code de procédure pénale ;
"et, aux motifs adoptés au premier juge, que les faits visés dans la plainte n° 515-2 ont été dénoncés alors que l'action publique se trouvait déjà éteinte par la prescription ;
"alors, d'une part, que la Cour de Rennes par son arrêt du 18 décembre 1985 avait relaxé François et Yvan B... des seuls chefs de vols commis en novembre 1981, mars 1982, octobre 1982 et avril 1985, dont elle était uniquement saisie en vertu de l'ordonnance de renvoi du 19 novembre 1984 ; que la plainte n° 515 susvisée visait en outre les vols du camion et de 200 litres de fuel commis en août et septembre 1981 par Claude Z..., la destruction de matériel et d'outillage par Delmotte au cours de la première semaine d'août 1981, les vols de cordes de bois de chauffage commis par Marcel X... de septembre à octobre 1981 ; que, s'agissant de faits de vols ou de destruction différents aussi bien quant à leurs dates qu'en ce qui concerne leurs objets de ceux imputés aux frères Le Bos, lesquels ne portaient que sur de l'outillage, l'arrêt attaqué a opposé à tort l'exception, de la chose jugée à la partie civile et déclaré qu'il avait été aussi instruit sur lesdits faits ;
"alors, d'autre part, que Jean-Michel Y... reprochait dans cette même plainte à Cenan les vols de dix fers à béton, d'un demi mètre cube de bois de coffrage et de 4 poutres à usage d'étais, à Jacques A... les vols de citerneaux de 200 litres et d'un outillage de terrassement, à Marcel Le Fur les vols de bois de charpente en chêne ;
que tous ces matériels n'étant pas visés dans la liste des objets visés aussi bien par l'ordonnance de renvoi du 19 novembre 1984 que par l'arrêt du 18 décembre 1985, la chambre d'accusation n'a pu déclarer qu'il avait été jugé de ces faits et définitivement mis fin à l'action publique par ledit arrêt et l'instruction alors effectuée ;
"alors, en outre, que les faits de vol argués contre Cenan ont été dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile adressée le 18 juillet 1984 au juge d'instruction de Morlaix ; que la série de vols comprise dans cette plainte étant située comme remontant d'août 1981 à ce jour, la chambre d'accusation n'a pu, par adoption des motifs de l'ordonnance entreprise, déclarer que l'action publique afférente à ces faits, faisant l'objet de la plainte n 515-2 , était éteinte par prescription ;
"alors, enfin, que la chambre d'accusation, en ne répondant au chef d'articulation essentiel du mémoire de Jean-Michel Y..., selon lequel l'envoi de cette première plainte du 18 juillet 1984 aviat interrompu toute prescription, en ce qui concerne lesdits faits de vols, (p. 24 et 25 du mémoire) a rendu un arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale et non motivé" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 1382 du Code civil, 6, 85, 177, 202, 575-3 , 5 et 6 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse invoqué dans la plainte n° 517 du 27 mai 1985 ;
"au motif que Jean-Michel Y... reprochait au nommé Yvon B... d'avoir déposé plainte à son encontre pour exercice d'un travail clandestin, plainte ayant abouti à un jugement de relaxe du 1er avril 1982 ; que ces faits apparaissent prescrits lors du dépôt de la plainte ;
"alors, d'une part, que Jean-Michel Y... avait déjà dénoncé ces faits dans sa première plainte avec constitution de partie civile du 18 juillet 1984 ;
que la chambre d'accusation ne pouvait, se plaçant à la date du dépôt de la plainte du 27 mai 1985, déclarer que lesdits faits étaient prescrits ;
"alors, d'autre part, que Jean-Michel Y... ayant soulevé en ce qui concerne ces mêmes faits le bénéfice de l'interruption de l'action publique du fait de l'envoi de cette première plainte du 18 juillet 1984, l'arrêt attaqué, qui ne répond pas au chef d'articulation essentiel du mémoire du demandeur précité, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et n'est pas régulièrement motivé" ;
Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 1382 du Code civil, 575-5 et 6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur le chef de rédaction de fausses attestations reproché à Mingot dans les plaintes régulièrement adressées par lettres recommandées A.R. des 18 juillet et 24 décembre 1984 à M. le juge d'instruction Ramy et ayant précédé les envois des quatre plaintes du 27 mai 1985, ne répondant au surplus pas au chef d'articulation essentiel de son mémoire déposé devant la chambre d'accusation et insistant sur l'absence totale d'information sur lesdits faits" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a statué sur l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes dont le juge d'instruction avait été régulièrement saisi, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et a exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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