Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-21.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.822
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10696 F
Pourvoi n° N 19-21.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. P... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.822 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. M..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur P... M... de sa demande tendant à ce que la société Gan Assurances soit condamnée à lui verser la valeur d'acquisition de son véhicule Land Rover, ou à tout le moins de la valeur de remplacement, soit 79.800 euros ;
Aux motifs que, « Considérant que monsieur M... expose que les conditions particulières visant la nécessité d'équiper son véhicule d'un traceur ne lui ont pas été expliquées, et qu'il ne les a pas contresignées ;
Considérant que sur ce point comme les premiers juges l'ont justement rappelé, l'article R 112-3 du code des assurances prévoit que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ;
Qu'il est manifeste en l'espèce, monsieur M... ne contestant pas la réalité de sa signature, que l'intéressé a signé le 3 juin 2014, les conditions particulières dont s'agit et qu'il a reconnu par cette signature ce que suit :
-"Vous reconnaissez avoir reçu ce jour un exemplaire des Dispositions Générales et annexes A 308 et A 301 relatives aux garanties que vous avez choisies";
Que comme cela a été analysé par les premiers juges, cette mention explicite qui figure en page 6 des conditions particulières du contrat d'assurance, avant les signatures, en bas de page, avec celle apposée par monsieur M... sous la mention le souscripteur, démontre et permet de retenir que la remise préalable des conditions générales et des annexes visées relatives aux garanties choisies a été réalisée, sans qu'il soit exigé que chaque page de ce document soit paraphée, ce qui conduit la cour à estimer que les exigences de l'article précité ont été respectées ;
Considérant dès lors que monsieur M... soutient à tort qu'il n'a pas contresigné les conditions particulières et que celles-ci ne lui ont pas été expliquées, car ce document comporte 6 pages, soit une première avec la description du véhicule assuré, une 2ème incluant des renseignements personnels sur l'assuré, une 3ème visant les garanties couvertes avec une liste précise et une réponse -oui ou non garanti- pour chaque poste, libellée en haut de page comme suit : "le tableau ci-après indique les garanties que vous avez choisies (Oui) et les garanties non consenties (NON GARANTI). Les limites des garanties et franchises spécifiques figurent dans le tableau A 4308 joint", les pages 4 et 5 comportant des clauses particulières avec des titres détachés, le tout constituant un ensemble parfaitement lisible et compréhensible ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il ne peut pas être affirmé que la disposition de l'article L-112-2 du code des assurances qui mentionne : "avant la conclusion du contrat l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d 'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations des assurés", n'a pas été respectée, puisque les informations requises par l'article ci-dessus visé figurent aux conditions générales de la police et dans ses annexes, dont monsieur M... reconnaît avoir eu connaissance avant la signature par lui apposée sur les conditions particulières ;
Que par ailleurs dans l'hypothèse où les conditions particulières n'auraient pas été suffisamment expliquées, ce qui n'est pas retenu comme acquis par la cour, cette carence serait imputable à l'agent général, sachant qu'il n'existe au regard de l'article R 112-3 précité aucune obligation pour le souscripteur ou l'agent général d'apposer un paraphe ou une signature sur chacune des pages des conditions particulières ;
Qu'ainsi il ne peut pas être retenu que la clause OBLIGATION DU SYSTEME DE GEOLOCALISATION qui se trouve en page 5 des conditions particulières sous un titre spécifique n'a pas été portée à la connaissance de l'assuré, qu'en effet le paragraphe litigieux est placé sous un titre en lettres majuscules qui prévoit l'exigence spécifique d'équiper le véhicule d'un tel dispositif ou de le maintenir en état de fonctionnement ;
Que l'assuré y déclare soit que le véhicule garanti est équipé d'un tel système soit qu'il prend l'engagement d'y procéder, l'assureur aménageant un délai de 30 jours à cette fin pour y procéder ;
Considérant s'agissant de l'attestation de madame L... que cette dernière déclare ce que suit :
-"monsieur M... n'était pas au courant à ce jour (après le vol en fait) de la garantie géolocalisation. Lors du devis et du contrat en aucun cas je n'ai proposé cette garantie étant donné que le système informatique ne l'a pas détecté. Monsieur M... ne peut donc pas être en défaut. D 'autant plus que si celui-ci avait été demandé ou détecté nous n'aurions pas pu sortir le contrat en agence et passer le devis signé en contrat";
Considérant que madame L... en fait déclare que la clause sur la géolocalisation s'est retrouvée apposée sur les conditions particulières suite à une erreur informatique et que si une telle garantie avait été prévue, le contrat n'aurait pas pu être signé en agence ;
Considérant que la cour n'accordera pas une valeur probatoire décisive à cette attestation en ce que le poste professionnel de madame L... au sein du cabinet d'assurances concerné, ses attributions précises, la durée de sa mission et les conditions de son départ ne sont pas précisés, étant indiqué que le témoin n'hésite pas à affirmer que l'agent général qui devait être son employeur, aurait dû pratiquer son rôle de conseil ;
Que madame L... explique qu'elle a fait le devis et le contrat de monsieur M..., que cependant le délai écoulé entre cette préparation et la date de signature des conditions particulières est ignoré, et que comme les premiers juges l'ont noté, il s'avère que l'exigence d'un dispositif de géolocalisation est très clairement mentionnée, de même que l'engagement de l'assuré d'y procéder, que cette disposition est effectivement entrée dans le champ contractuel, que les conditions particulières ont été signées par les parties, que par ailleurs, lesdites conditions particulières en pages 1 et 2 comportent des éléments d'information qui ont dû être vérifiés, ce qui exclut que la totalité du document comportant 6 pages ne l'ait pas été ;
Que monsieur P... M... ne peut pas dans ces conditions soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la clause contestée ou qu'il ne l'a pas appréhendée, quand les termes de celle-ci n'appellent pas une interprétation particulière, que ceux-ci se présentent sous un titre spécifique et identifiable, ce qui exclut tout manquement à un devoir d'information et de conseil principalement à la charge de l'agent général qui n'a pas été attrait à l'instance ;
- Sur les conditions de garantie :
Considérant que la clause en litige est libellée comme suit :
- OBLIGATION DU SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION "l'assuré déclare que le véhicule garanti par le présent contrat est :
- soit équipé d'un système de géolocalisation par satellite ou en relation avec les forces de l'ordre ;
- soit en cours d'équipement étant entendu que la compagnie lui accorde un délai de 30 jours à compter de la date d'effet indiquée aux dispositions particulières pour faire installer ledit système et lui transmettre les contrats d'utilisation et d'abonnement. L'assuré s'engage à respecter ces obligations et à maintenir en état de fonctionnement pendant toute la durée du contrat le système de géolocalisation ci-dessus déclaré sous peine en cas de vol de déchéance de garantie" ;
Considérant que monsieur M... soutient que cette clause en est une d'exclusion qui serait soumise aux dispositions de l'article L-112-4 du code des assurances et qu'à ce titre elle était soumise à l'exigence d'un caractère très apparent, que ladite clause n'est pas mise en évidence, quand le vol est mentionné parmi les risques couverts sans restriction ;
Considérant que la clause en litige n'est pas une disposition d'exclusion en ce qu'elle comprend un élément de nature à prévenir le risque garanti, une mesure pour que celui-ci le soit au contraire d'une circonstance particulière excluant la garantie considérée comme acquise, qu'ainsi la condition non respectée emporte la non-assurance, quand l'exclusion la supprime alors qu'elle pré-existait ;
Qu'en l'espèce, la clause litigieuse aménage comme mesure de prévention du risque de vol, l'installation d'un système de géolocalisation, qu'il s'agit dès lors d'une condition de garantie et non pas d'une exclusion, ce qui permet d'écarter l'application à ce titre des dispositions des articles L113-1 et L 112-4 du code des assurances ;
Que le non-respect de la condition posée emporte la déchéance de la garantie qui sanctionne un comportement de l'assuré, qu'en effet les déchéances à la différence des exclusions concernent l'inexécution d'un obligation contractuelle, résultant du non-respect d'une condition permanente et générale, tirée de la présence en l'espèce d'un système de géolocalisation sur le véhicule, ce système devant être installé et fonctionné durant toute la durée du contrat ;
Considérant au regard des dispositions de l'article L 112-4 du code des assurances, pour la déchéance, que la clause contestée figure dans les conditions particulières de manière très apparente, que la partie posant le principe figure au contrat en caractères majuscules sous un intitulé qui ne prête pas à confusion ou à interprétation, que la mise en page utilisée ne pouvait pas ne pas attirer l'attention de l'assuré par l'usage du terme impératif d'OBLIGATION, et sachant de plus que cette clause n'est pas intégrée dans la partie des garanties comme le soutient à tort monsieur M... ;
Que le terme utilisé OBLIGATION avec des caractères en majuscules présentés de manière autonome et dissociée dans les clauses particulières permet de retenir la réalité d'un caractère très apparent ;
Que monsieur M... ne peut pas sérieusement soutenir que le seul fait que pour le vol en page 3, il a été marqué dans le tableau des garanties : oui, que ce oui serait sans restriction, puisque les pages suivantes 4 et 5 sont constituées de Clauses Particulières qui incluent en fin de présentation et de manière autonome et voyante le titre : OBLIGATION du SYSTEME DE GEOLOCALISATION, que le tableau de garanties n'était en tout état de cause pas sans limites puisque soumis à celles des garanties et franchises spécifiques figurant dans le tableau A 4308 ;
Qu'il en résulte que monsieur P... M... comme les premiers juges l'ont noté ne rapporte pas la preuve qu'au moment de la signature des conditions particulières du contrat son véhicule était équipé ou en cours d'équipement au sens des dispositions particulières du contrat d'assurance> de sorte qu'il doit être retenu que son véhicule n'était pas garanti du risque de vol, en l'absence d'installation d'un équipement de géolocalisation ;
Considérant que monsieur M... expose qu'aucune réclamation ne lui a jamais été adressée passé le délai de 30 jours, lui laissant ainsi croire pendant près de deux années que les conditions de garanties étaient remplies, qu'il y a eu de la part de l'assureur un manquement valant renonciation à se prévaloir de ladite clause ;
Considérant que la clause litigieuse comme les premiers juges l'ont noté ne s'imposait qu'au seul assuré, à sa seule charge de faire installer un système de géolocalisation et de transmettre les contrats d'installation et d'abonnement, qu'il ne peut donc pas être reproché à l'assureur de réclamer la production de justificatifs sur l'installation du système, et qu'aucun élément n'est produit au dossier de nature à permettre d'affirmer qu'il y a eu de la part du GAN Assurances une renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de la clause litigieuse ;
Que par ailleurs, la clause critiquée mentionnait de manière tout à fait explicite que l'assuré s'engageait à respecter les obligations posées pour la géolocalisation pendant toute la durée du contrat sous peine en cas de vol de déchéance de garantie soit de non assurance ;
Qu'ainsi la clause était clairement exprimée, ce qui ne permettait pas à l'assuré de penser que le défaut de géolocalisation le conduirait pour le moins à recevoir une indemnisation en valeur vénale de base, que ladite clause était limitée car elle posait une condition de prévention du risque, qui était très circonstanciée avec un contenu précis et très cantonné : soit équipé le véhicule assuré d'un système de géolocalisation en état de fonctionnement durant toute la vie du contrat, le défaut de cette obligation emportant une absence de garantie ;
Considérant dès lors que la garantie de la compagnie GAN Assurances n'était pas due, qu'il en résulte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur M... de toutes ses demandes, sans qu'il soit utile d'examiner les moyens de déchéance de garantie au motif de la fausse déclaration de l'assuré sur le prix du véhicule et sur les conséquences du sinistre, ces moyens devenant sans objet » ;
Et par motifs des premiers juges, éventuellement adoptés :
« Aux termes de l'article L112-2 du code des assurances, "L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours. à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation (1), sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de, la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie".
Aux termes de l'article R112-3 du code des assurances, "La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise".
Il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit le 3 juin 2014 et que Monsieur P... M... reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des dispositions générales et des annexes A4308 et A4301 relatives aux garanties choisies.
Cette mention expresse figure en page 6 des conditions particulières du contrat d'assurance, avant les signatures se situant en bas de la même page de Monsieur P... M... et de l'agent général d'assurance, de sorte que la remise préalable à la signature du contrat des conditions générales et annexes relatives aux garanties choisies est rapportée par la signature du document par Monsieur P... M... et ce, sans qu'il soit nécessaire d'exiger que chaque page du document soit paraphée par ses soins.
En page 5 des conditions particulières, il est clairement fait état en dans un paragraphe intitulé en lettres majuscules "OBLIGATION DU SYSTEME DE GEOLOCALISATION" de l'exigence spécifique d'équiper le véhicule d'un tel dispositif ou de le maintenir en état de fonctionnement pendant la durée du contrat.
L'assuré déclare soit que le véhicule garanti par le présent contrat est équipé d'un tel système ou soit prend l'engagement de procéder à son installation, l'assureur lui accordant dans cette hypothèse un délai maximal de 30 jours à cette fin à compter de la date d'effet mentionnée aux conditions particulières.
Si Madame S... L..., ancienne salarié de l'agent général et à l'origine de la formation du contrat litigieux atteste de la bonne foi de et de l'ignorance Monsieur P... M... de l'existence et du contenu du paragraphe "OBLIGATION DU SYSTEME DE GEOLOCALISATION", il n'en demeure pas moins que l'exigence spécifique d'un dispositif y est clairement mentionnée de même que l'engagement de l'assuré de procéder à une telle installation dans un délai de 30 jours pour pouvoir bénéficier de la garantie vol. Cette exigence est valablement entrée dans le champ contractuel dès lors que les conditions particulières ont été signées à la fois par l'assureur et par l'assuré.
Monsieur P... M... ne peut en conséquence valablement invoquer son absence de connaissance de la clause litigieuse pour échapper à son application.
Les termes de la clause sont enfin suffisamment clairs et explicites et apparaissent dans un paragraphe intitulé en lettres majuscules de sorte qu'il ne saurait être reproché un défaut d'information et de conseil de la part de l'assureur vis à vis de son assuré au moment de la formation du contrat.
2/ Sur la garantie vol du contrat d'assurance Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi".
Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".
Aux termes de l'article L112-4 du code des assurances, "La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
- les noms et domiciles des parties contractantes ;
- la chose ou la personne assurée ;
- la nature des risques garantis ;
- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
- le montant de cette garantie ;
- la prime ou la cotisation de l'assurance.
La police indique en outre :
- la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; - l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
- le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents".
En l'espèce, la clause "OBLIGATION DU SYSTEME DE GEOLOCALISATION" stipule que "L'assuré déclare que le véhicule garanti par le présent contrat est :
- soit équipé d'un système de géolocalisation par satellite ou en relation avec les forces de l'ordre.
- soit en cours d'équipement, étant entendu que la compagnie lui accorde un délai de 30 jours à compter de la date d'effet indiquée aux dispositions particulières, pour faire installer ledit système et lui transmettre les contrats d 'installation et d'abonnement.
L'assuré s 'engage à respecter ces obligations et à maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée du contrat, le système de géolocalisation ci-dessus déclaré, sous peine, en cas de vol, de déchéance de garantie."
La clause litigieuse impose à l'assuré la mise en place d'un dispositif de géolocalisation qui est une mesure de prévention du risque.
Cette clause est une condition d'application de la garantie au moment de la formation du contrat dès lors que l'assuré déclare à la souscription que le véhicule garanti est, soit déjà équipé, soit en cours d'équipement, lequel doit avoir été installé dans le délai de 30 jours à compter de la date de prise d'effet du contrat.
Ainsi, tant que la véhicule n'est pas équipé ou que l'installation n'est pas achevée dans le délai de 30 jours à compter de la date d'effet du contrat, la condition de la garantie vol n'est pas remplie et la garantie n'est pas acquise à l'assuré.
Cette obligation contractuelle pesant sur l'assuré a donc pour effet de conditionner l'existence de la garantie vol à la mise en place de la mesure de prévention du risque.
Cette clause impose enfin à l'assuré, cette fois au cours de la vie du contrat et une fois la garantie acquise, à maintenir le dispositif déclaré initialement en état de fonctionnement, sous peine, en cas de vol, de déchéance de garantie.
En conséquence, ce n'est que dans un second temps que l'exigence par l'assureur du maintien en état de fonctionnement du système installé initialement, qui a conditionné l'existence même de la garantie vol au moment de la souscription du contrat, est sanctionnée en cas de défaut par une déchéance de la garantie.
En l'espèce, Monsieur P... M... ne rapporte pas la preuve qu'au moment de la signature des conditions particulières du contrat, son véhicule était équipé ou en cours d'équipement au sens des dispositions particulières du contrat d'assurance de sorte que son véhicule n'était pas garanti au titre du risque de vol en l'absence d'installation d'un équipement de géolocalisation.
Dans ces circonstances, cette exigence étant une condition de la garantie vol, la société GAN ASSURANCES a efficacement pu opposer à son assuré un refus d'assurance.
L'obligation pesant sur Monsieur P... M... constituant une condition de la garantie et non une exclusion de la garantie, les conditions de formes imposées par l'article L112-4 du code des assurances ne sauraient être appliquées pour la clause intitulé "OBLIGATION DU SYSTÈME DE GEOLOCALISATION". Il en est de même de l'exigence imposée par l'article L113-1 du code des assurances subordonnant la validité de toute exclusion à son caractère formel et limité.
Enfin, la clause litigieuse impose au seul assuré de faire installer un système de géolocalisation et de transmettre les contrats d'installation et d'abonnement, étant entendu que l'assureur accorde à l'assuré un délai de 30 jours à cette fin. Il ne peut être dès lors reproché à la société GAN ASSURANCES de ne pas être intervenue auprès de son assuré pour exiger la production des justificatifs de l'installation du système, aucune obligation de cette nature ne pesant sur elle aux termes du contrat d'assurance.
Enfin, aucun élément versé au débat ne vient établir que la société GAN ASSURANCE a fait croire à son assuré que les conditions de la garantie vol était remplies de sorte qu'aucun manquement valant renonciation implicite à se prévaloir de la clause litigieuse ne sera retenu à l'encontre de la société GAN ASSURANCES.
La garantie vol du contrat d'assurance souscrit par Monsieur P... M... n'étant pas acquise au jour du sinistre du 2 avril 2016, la demande relative à la validité de la déchéance de ladite garantie opposée par la société GAN ASSURANCE à raison de la fausse déclaration de l'assuré sur les conséquences du sinistre devient sans objet.
La société GAN ASSURANCES ayant respecté des obligations contractuelles à l'égard de Monsieur P... M..., le tribunal déboutera ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur P... M... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société GAN ASSURANCES » (jugement, pp. 5-8) ;
Alors que, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que le devoir de bonne foi dans l'exécution du contrat implique un devoir de collaboration et d'information entre contractants ; que lorsqu'un contrat d'assurance automobile conditionne l'assurance contre le risque de vol à l'installation d'un système de géolocalisation par l'assuré, la compagnie d'assurance doit vérifier que l'assuré a bien procédé à l'installation du système dans le délai stipulé et, à défaut, l'avertir et le mettre en garde contre l'absence d'assurance contre le vol du véhicule ; qu'en jugeant que la société Gan Assurances n'était pas tenue de réclamer la production d'un justificatif d'installation du système de géolocalisation, qui était une condition d'assurance contre le vol du véhicule automobile assuré et pour lequel Monsieur P... M... payait pourtant une prime, cependant que le devoir de bonne foi imposait à l'assureur de solliciter de son client, après le délai de 30 jours, qu'il produise les contrats d'installation et d'abonnement du système de géolocalisation, afin de pouvoir, à défaut, l'informer et le mettre en garde contre l'absence d'assurance contre le vol de son véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction alors applicable.
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