Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-44.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.350
Date de décision :
9 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Janis, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires des Jardins d'Arcadie, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 20 mars 1995 par le syndicat des copropriétaires des Jardins d'Arcadie en qualité de femme de ménage, a été licenciée pour faute par lettre de 28 juillet 1995;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en référé, aux fins de voir constater la nullité de son licenciement, pour violation du principe de non-cumul des sanctions à raison d'un grief unique, et ordonner sa réintégration ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 1996) d'avoir jugé sa demande mal fondée et déclaré la juridiction des référés incompétente, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'une voie de fait consistant en une violation du principe de non-cumul des sanctions pour un même grief avait été commise, s'est abstenue de rechercher si cette voie de fait ne constituait pas un trouble manifestement illicite que la formation de référé avait le pouvoir, sans excéder sa compétence, de faire cesser en prescrivant toute mesure de remise en état, violant ainsi, par refus d'application, l'article R. 516-31, 1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le Tribunal peut seulement proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise;
qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne lui appartenait pas d'ordonner la poursuite du contrat de travail;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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