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Tribunal Administratif de Paris, 19 décembre 2024. 2407308

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2407308

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 25 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A B, représenté par Me Marta B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (Melun) a rejeté son recours contre la mise en demeure du 6 juillet 2023 en vue du recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 3 303,78 euros pour la période de janvier 2021 à février 2022 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 3 303,78 euros ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 29 septembre 2023 a méconnu l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle était recevable ; - l'indu pour lequel il a été mis en demeure le 6 juillet 2023 est infondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la créance n'étant pas définitivement fixée, elle a transmis au requérant, sous couvert de son conseil, les imprimés Cerfa à compléter afin que la Caisse de Paris soit en mesure de revoir le dossier. Par une lettre du 4 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevés d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté le recours de M. B contre la mise en demeure du 6 juillet 2023, dès lors que la décision de rejet du recours formé contre la mise en demeure constitue une mesure préparatoire aux contraintes qui pourraient être émises si M. B ne rembourse pas les sommes dues. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 11 novembre 2024 en réponse au moyen d'ordre public. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique, M. Cicmen a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été différée au 18 décembre 2024 à 16 heures. Un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, a été présenté par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, a été présenté par M. B. Un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, a été présenté par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024 à 8h55, a été présenté par M. B et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. B est auto-entrepreneur depuis octobre 2019. Par un courrier du 30 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris a informé M. B, nouvellement domicilié en Seine-et-Marne, que son aide au logement sera recalculé dès réception de sa déclaration du chiffre d'affaires mensuel à compter de décembre 2019, que ses droits changent à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 28 février 2022, qu'après calcul que pour l'allocation de logement social (ALS), le revenu de solidarité active (RSA) et la prime d'activité, il apparaît qu'il a reçu 11 865,68 euros alors qu'il avait droit à 8 412,90 euros et qu'il est redevable d'un indu de 3 452,78 euros. Par un courrier du 7 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a informé M. B, à une nouvelle domiciliation en Seine-et-Marne, que la caisse d'allocations familiales de Paris lui a signalé l'indu précité et que le remboursement doit être effectué auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Des retenues pour un montant total de 149 euros ont été effectuées par cet organisme prenant. Par ailleurs, sans nouvelles de l'allocataire, la caisse d'allocation familiales de Seine-et-Marne a, par un courrier du 6 juillet 2023, mis en demeure M. B de rembourser la somme de 3 303,78 euros dont il est redevable au titre d'un indu d'ALS euros pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022. Par un courrier du 16 août 2023, M. B a formé un recours auprès de la commission des recours amiable. Par un courrier du 29 septembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié une décision d'irrecevabilité du recours. Le requérant demande l'annulation la décision du 29 septembre 2023 et la décharge de son obligation de payer la somme de 3 303,78 euros. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat de mutation édité le 4 décembre 2024, que la caisse d'allocations familiales de Paris a procédé au retrait de sa décision fixant l'indu de M. B à 3 452,78 euros et que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a, le 5 décembre 2024, procédé au remboursement des retenues qu'elle avait effectuées et dont le montant total était de 149 euros. L'intéressé, n'a pas contesté la régularisation précitée. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours contre la mise en demeure du 6 juillet 2023 en vue du recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 3 303,78 euros pour la période de janvier 2021 à février 2022 et de décharge de l'obligation de payer la somme de 3 303,78 euros sont devenues sans objet. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-etMarne une somme de 1 000 euros à verser à Me B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2023 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 303,78 euros. Article 2 : Il est mis à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. Le magistrat désigné, D. Cicmen Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407308/6-3

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