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Tribunal Administratif de Nantes, 13 février 2024. 2300798

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2300798

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 23 janvier 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire, ensemble la décision de ce même ministre rejetant son recours gracieux et les décisions de retrait de points du fait de la commission d'infractions les 16 aout 2011, 30 aout 2011, 28 aout 2012, 30 septembre 2012, 25 février 2017 et 7 juillet 2017 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire doté d'un capital de points reconstitué, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2023, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements (). 2. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 février 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre

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