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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-83.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.698

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 7 juillet 1993, qui, pour complicité d'importation en contrebande de marchandises prohibées et intéressement à la fraude, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis, et à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 34, 38, 215, 398, 399, 414, 417 et 419 du Code des douanes, 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de s'être rendu complice, par aide et assistance, fourniture de moyens, d'une importation en contrebande de marchandises prohibées et d'avoir été ainsi intéressé à la fraude, le condamnant à une peine d'un an d'emprisonnement, dont huit mois avec sursis, ainsi qu'au paiement solidaire avec d'autres d'une amende de 1 445 000 francs, outre la confiscation du véhicule ; "aux motifs propres et adoptés que les services de police de Bayonne procédèrent au contrôle d'un bateau venant de s'amarrer au quai du port d'Anglet ; qu'ils constatèrent à proximité de celui-ci un camion de marque Renault, une voiture Citroën BX ainsi qu'un fourgon Renault Trafic ; qu'ils trouvèrent sur place plusieurs cartons de cartouches de cigarettes et parvinrent à repêcher une partie des autres marchandises de même nature ; que c'était bien le véhicule de Y... qui avait été utilisé pour transporter les cigarettes débarquées ; qu'il était incapable de donner le nom de son hypothétique acheteur, ni d'expliquer pourquoi aucune démarche administrative et réglementaire n'avait été effectuée pour régulariser cette vente du fourgon ; que le délit de complicité de contrebande qui lui est imputé est bien établi ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait valablement déduire du seul refus de Y... de délivrer le nom de l'acheteur de son véhicule ou encore de son abstention à avoir accompli la formalité prévue pour informer l'autorité administrative de cette cession que le délit de complicité de contrebande était établi ; qu'il appartenait au ministère public de prouver que Y... était l'auteur des infractions reprochées, de sorte que l'arrêt attaqué, n'ayant relevé aucun fait personnel du prévenu de nature à démontrer soit un acte volontaire de fourniture du véhicule, soit une quelconque aide ou assistance, est insuffisamment motivé ; "alors, d'autre part, que, et par voie de conséquence de la première branche, l'arrêt attaqué, qui n'a constaté aucun acte matériel de participation à une importation en contrebande à l'encontre de Y..., n'a pas caractérisé le délit de participation à la fraude en qualité d'intéressé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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