Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[B], [F] [H] épouse [M]
C/
[W] [M]
N° RG 23/04358 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGB6
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 09 Août 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [B], [F] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (POLOGNE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (POLOGNE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
NON COMPARANT : Assignation, procès-verbale de veines recherches article 659 du CPC le 13 septembre 2023 par Me [V] [R], commissaire de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 15 mai 2024, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 09 Août 2024
Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 8 janvier 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales et Charlélie VIENNE, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] et Monsieur [W] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de d’[Localité 9] (SEINE SAINT DENIS), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [S], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 9] ,
- [I], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 10].
À la suite de la requête en divorce déposée par Madame [B] [H], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation du 9 juin 2021, constaté que la requérante maintenait sa demande en divorce et a :
- déclaré le juge français compétent avec application de la loi française s’agissant des mesures provisoires et de la loi polonaise s’agissant du divorce,
- autorisé Madame [B] [H] à assigner son conjoint en divorce,
- attribué à Madame [B] [H] la jouissance du bail du domicile conjugal,
- dit que Madame [B] [H] exercera seule l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
- réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [M],
- fixé à 180 euros par mois et par enfant la contribution due par Monsieur [W] [M] à Madame [B] [H] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants.
Par acte d’huissier de justice signifié le 13 septembre 2023, Madame [B] [H] a assigné Monsieur [W] [M] en divorce.
Aux termes de son assignation, valant dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [B] [H] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement du code de la famille polonais de :
- dire qu’elle conservera l’usage du nom marital,
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à mars 2013,
- condamner Monsieur [W] [M] à lui verser la somme de 600 euros par mois sur le fondement de l’article 60 du code de la famille polonais,
- condamner Monsieur [W] [M] à lui verser la somme de
10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- fixer le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[I] à la somme de 300 euros par mois et dire qu’il y a lieu à la mise en place du dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires,
- condamner Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de
7 000 euros au titre d’une amende civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [W] [M] à lui verser la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [W] [M] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sylvie NOACHOVITCH.
Monsieur [W] [M], régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 8 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024 et a été mise en délibéré ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable aux obligations alimentaires entre époux et entre parents et enfants, ainsi qu'en matière de responsabilité délictuelle entre les époux ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi polonaise applicable au prononcé du divorce et aux effets personnels du divorce ;
PRONONCE le divorce pour décomposition complète et durable de la vie conjugale
de Madame [B], [F] [H], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (POLOGNE)
et Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (POLOGNE)
mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 9] (SEINE SAINT DENIS) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que Madame [B] [H] conservera l’usage du nom marital
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 9 juin 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [H] de sa demande au titre du versement d'une pension alimentaire sur le fondement du code la famille polonais ;
DÉBOUTE Madame [B] [H] de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE Madame [B] [H] de sa demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[I] ;
DÉBOUTE Madame [B] [H] de sa demande au titre de la condamnation du défendeur à une amende civile ;
CONDAMNE Madame [B] [H] et Monsieur [W] [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [B] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [H] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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