Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-19.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.058
Date de décision :
15 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., épouse Y..., demeurant ... (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié ... (5e) (Rhône), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que du mariage de M. Y... et de Mlle X... est né, le 21 novembre 1991, l'enfant Rasiel ;
qu'au cours du mois de juillet 1992, la mère et l'enfant ont quitté la résidence familiale habituelle à Mexico pour s'établir en France ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 15 juillet 1993) a, conformément à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, ordonné le retour immédiat de l'enfant au domicile de son père à Mexico ;
Attendu que Mme Y... reproche à cet arrêt d'avoir pris cette décision, alors, selon le moyen, que l'appartenance du père à une secte est susceptible de constituer un danger psychique ou physique pour l'enfant ;
que la cour d'appel, en estimant, néanmoins, qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier "le mérite des conceptions philosophiques ou théosophiques du père", sans rechercher si celles-ci ne traduisaient pas l'existence d'un déséquilibre préjudiciable au jeune Rasiel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la convention précitée ;
Mais attendu que si la cour d'appel a énoncé le motif critiqué par le moyen, elle a ajouté que "ces manifestations apparaissaient se limiter à l'art de la physionomie, à la science de l'astrologie, voire même à la pratique du yoga" ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé que "l'adhésion à un principe de médecine douce, dite alternative, ne pouvait, en l'absence de tout autre élément, faire présumer l'existence d'un risque physique ou psychique encouru par l'enfant auprès de son père" ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique