Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-85.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.150
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE LE FOURNIL BITERROIS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 8 septembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Claude A..., notamment pour homicide involontaire, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la SARL "Le Fournil Biterrois" de sa demande en réparation du préjudice subi suite au décès de Mme X... cadre commercial de la société ;
"aux motifs que le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SARL "Le fournil Biterrois" au motif qu'il n'a pas été destinataire des statuts et qu'il ignore qui peut représenter ladite société en justice, ce qui ne lui permet pas d'apprécier sa capacité à ester pour le compte d'une personne morale ;
qu'en fait le gérant de la société, Thierry X..., a qualité pour la représenter ce qui engendre la recevabilité de la constitution ;
que cependant il n'existe aucun lien direct et certain entre les infractions reprochées à Claude A... et le dommage invoqué ;
qu'il convient donc de débouter la SARL "Le Fournil Bitterois" de sa demande comme non fondée ;
"1 ) alors que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute ; qu'en l'espèce le préjudice commercial subi par la SARL "le Fournil Biterrois", société à caractère familial, en raison du décès de sa directrice commerciale Mme X..., était une conséquence directe de l'infraction ;
qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ;
qu'en l'espèce la SARL demanderesse avait à tout le moins perdu une chance de réaliser un chiffre d'affaires identique à celui des années précédentes en raison de la disparition de son directeur commercial ;
qu'en se bornant à dire que ce chef de préjudice n'était ni direct ni certain, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société "Le Fournil Biterrois", partie civile, la juridiction du second degré retient que le préjudice allégué résulterait du décès accidentel de Monique B..., épouse Y..., salariée de la société, mais "qu'il n'existe aucun lien direct et certain de causalité entre les infractions reprochées" à Claude A..., condamné pour homicide involontaire, et le dommage invoqué ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et nouveau en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. C..., Blin, Carlioz, Aldebert, Mmes C..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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