Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2001 par le tribunal d'instance de Pont-l'Evêque (contentieux des élections politiques), la concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales, ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance qui a statué sur le droit de Mme X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Basseneville, mentionne que le maire de la commune a été entendu en ses observations ;
Qu'en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, fait partie de la commission administrative, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pont-l'Evêque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment