Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 février 2024. 2303772
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2303772
Date de décision :
19 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023 2017, Mme B A, représentée par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et la décision implicite rejetant sa demande de titre ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les délais respectifs d'un mois et quinze à compter de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a fait droit à la demande de Mme A et qu'il lui a délivré un récépissé.
Par un courrier en date du 12 décembre 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Par une décision du 7 décembre 2023, le président du Tribunal a donné délégation à Mme Léa Perabo Bonnet, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande adressée à son conseil, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier en date du 12 décembre 2023, lu sur l'application Télérecours le 19 décembre 2023, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 19 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation la magistrate rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Pour expédition conforme,
La greffière,
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