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Cour de cassation, 23 janvier 1990. 88-10.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.306

Date de décision :

23 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jacqueline Y..., née X..., demeurant à Ugine (Savoie), ..., Les Cyclamens et actuellement à Montesquieu-Volvestre (Haute-Garonne), chez Madame A..., La Petite Terrasse, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Chambéry au profit de : 1°/ la société anonyme GERLAND, dont le siège est à Villeurbanne (Rhône), 50, cours de la République, 2°/ la société anonyme CODETOUR, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin,, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de Me Brouchot, avocat de la société Gerland, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Codetour, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 1987) que M. Z..., architecte, a passé commande à la société Gerland de travaux d'aménagement des abords d'un bâtiment dans lequel la société Jabert, alors en formation, devait exploiter une cafétéria-restaurant ; que la société Gerland a assigné Mme Y..., associé de la société Jabert, en paiement des travaux effectués en exécution de la commande ; que Mme Y... ayant soutenu que ces travaux avaient été réalisés pour le compte de la société Codetour, propriétaire du bâtiment et des abords, cette société a été appelée en cause par la société Gerland ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Gerland alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'immatriculation d'une société en formation emporte reprise par celle-ci du mandat confié par les associés à l'un d'entre eux de prendre des engagements déterminés ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle avait constaté que Mme Y... avait reçu avant l'immatriculation de la société Jabert mandat exprès de passer les marchés nécessaires à l'installation du restaurant-cafétéria, la cour d'appel devait en déduire que la société Jabert avait repris l'engagement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, alors, d'autre part, que le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent si la croyance du tiers est légitime et relève de la bonne foi ; qu'en déduisant la qualité de mandant apparent de Mme Y... des pièces du dossier, sans préciser celles qui l'auraient établi et en s'abstenant de s'interroger sur la mauvaise foi de l'entreprise Gerland, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à cette décision au regard de l'article 1998 du Code civil ; et alors, enfin, qu'aux termes clairs du télégramme du 21 septembre 1982, la commande a été passée par M. Z..., déclarant agir pour la cafétéria d'Ugine ; qu'en affirmant que la commande des travaux du 21 septembre 1982 a été passée par M. Z..., déclarant agir pour Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que la commande des travaux litigieux avait été passée par M. Z..., membre d'un cabinet d'architectes, déclarant agir pour le compte de Mme Y..., la cour d'appel a pu retenir que la société Gerland était légitimement fondée à croire que M. Z... était le mandataire de Mme Y..., sans avoir à vérifier l'existence et l'étendue du mandat ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté qu'aucun élément ne permettait de soutenir que Mme Y... avait agi au nom de la société Jabert en formation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas eu reprise par celle-ci de l'engagement de Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Codetour sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Codetour sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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