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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-25.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.346

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10266 F Pourvoi n° X 18-25.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 1°/ M. U... E..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat du personnel des industries polygraphiques CGC, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° X 18-25.346 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. F... G..., de la SCP [...], domicilié [...] , 2°/ à Mme O... J..., de la SELARL [...], domiciliée [...] , tous deux pris en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Graphic brochage, 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E... et du syndicat du personnel des industries polygraphiques CGC, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. G... et Mme J..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... et le syndicat du personnel des industries polygraphiques CGC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E... et le syndicat du personnel des industries graphiques CGC Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et à voir fixer au passif de la liquidation de la société Graphic Brochage une indemnité à ce titre. AUX MOTIFS QUE la cour d'appel dans sa précédente composition, saisie d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et faits discriminatoires, a jugé : - que M. E... avait subi des faits de harcèlement moral, ce qui a conduit à une fixation de créance à son profit de ce chef, - qu'en revanche, aucune mesure discriminatoire n'était alléguée avec suffisamment de précision et le licenciement reposant sur un fondement économique établi n'avait aucun lien avec le mandat de représentant du personnel exercé par le salarié, ce qui a conduit au rejet, implicite mais nécessaire, de la demande d'indemnisation pour faits discriminatoires ; que cette fixation et ce rejet, qui n'ont pas été cassés, sont définitifs ; qu'en conséquence, seul le lien entre le harcèlement moral subi et le licenciement sera examiné au soutien de la demande d'annulation du licenciement ; que l'article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l'article L.1152-1 est nulle ; que cette nullité suppose donc que le licenciement trouve sa source dans les agissements de harcèlement moral litigieux ; qu'en l'espèce, le harcèlement moral retenu par la cour d'appel dans sa précédente composition repose sur les faits suivants, en sus de la dégradation de l'état de santé constatée, par suite d'arrêts de travail entre les 14 juin et 14 août 2010, puis durablement à compter du 6 décembre 2010 : - des consignes données au chef d'atelier et au directeur de production, supérieurs hiérarchiques de M. E..., en vue de le harceler et le pousser à quitter l'entreprise, attestées, par le premier, le 23 juillet 2010, par le second, le 5 août 2011, puis à la responsable du personnel en vue de le contraindre sur les horaires de travail, en 2010, et de suivre ses pointages, ce qui a donné lieu, pour elle, à une sanction en avril 2011, le comportement du directeur de production étant corroboré par le témoignage d'un acheteur et du contrôleur financier de la société comme cela a été relevé dans l'arrêt susvisé, et le témoignage de la responsable du personnel étant corroboré par les contraintes horaires (excédant la durée légale hebdomadaire et relative au travail de nuit) discutées par les parties en juin 2010, de sorte que les actions intentées par les deux intéressés contre l'employeur ne discréditent pas leur témoignage, - un avertissement injustifié notifié par lettre du 19 mars 2010, définitivement annulé par arrêt du 11 décembre 2015, - le non-paiement d'heures supplémentaires effectuées début 2009, réclamé, pour la première fois, par lettre du 23 avril 2010, confirmant le courriel adressé par un autre salarié le 8 avril 2010, - le non-paiement de sa part variable depuis le 1er janvier 2008 et d'une prime spécifique, réclamées, pour la première fois, par lettre du 5 mai 2010 ; que quasi-concomitamment à ces faits, M. E... a fait l'objet d'un licenciement économique qui a été engagé contre lui par lettre du 27 juillet 2010, date de la notification de sa convocation à un entretien préalable, par suite de son refus, le 11 mai 2010, de la modification de son contrat de travail proposée le 18 mars 2010 ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il est acquis, en application et complément de ce texte, que la réorganisation de l'entreprise lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou, si l'entreprise appartient à un groupe, à la sauvegarde du secteur d'activité du groupe, ainsi que la cessation totale et définitive d'activité peuvent également constituer une cause de rupture ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces relatives à la procédure collective dont la société Graphic brochage a fait l'objet : - que l'activité de cette dernière a été affectée par la dégradation du secteur de l'imprimerie, - que la société holding animatrice, trois autres des sept filiales du groupe (à côté de la société Graphic brochage, les sociétés Imprimerie Didier Mary - activités, notamment, de travaux d'imprimerie patron de mode et tous travaux d'imprimerie par tous procédés d'impressions, gravure, photogravure, façonnage, brochage ou autre - , Helio Corbeil - activité d'imprimerie de périodiques - et Inter brochage - activité de brochage, encartage et reliure, sans salarié ; les trois autres filiales exerçant une activité de photocopie pour deux d'entre elles, n'ayant aucun salarié pour la troisième), ainsi que le groupement d'intérêt économique Circleprinters services, ont en effet fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 22 février 2011, ces entités ayant été confrontées à un effet de ciseaux entre la baisse des prix de vente et des volumes et les hausses des prix de l'énergie et des matières premières et, parallèlement, à une structure des coûts, notamment sociaux, inadaptée pour être supérieure aux coûts du secteur, à un flux d'importation croissant du fait de la concurrence accrue d'imprimeurs étrangers et de la taille critique des sites impliquant des restructurations coûteuses, à la perte d'un client significatif, ce qui appelait une profonde réorganisation des activités en France, avec mise en place, notamment, d'un projet de restructuration financier et social, avec redéploiement des activités, - que l'exploitation de la société Graphic brochage, durablement déficitaire entre 2006 et 2010 (-762 138 euros en 2006, -1 446 268 euros en 2007, -1 781 813 euros en 2008, -2 057 167 euros en 2009 et -1 739 766 euros en 2010), n'a été poursuivie que par le soutien financier du groupe, lequel n'a plus été possible pour les raisons qui précèdent, - que son déficit a perduré pendant la période d'observation ouverte le 22 février 2011, - qu'un projet de réorganisation portant sur les salaires et l'organisation du travail a été présenté sans succès en son sein, - qu'en juillet et août 2011, la perte s'est aggravée par la conjugaison d'une mauvaise productivité, liée à l'absentéisme et à la nécessité de recourir aux heures supplémentaires, et d'un retrait de volumes par les clients inquiets de la situation ; que l'employeur justifie, au travers de ces éléments, de la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder le secteur d'activité du groupe auquel appartient la société Graphic brochage et, dans ce cadre, de la pertinence de la modification du contrat de travail proposée à M. E..., laquelle portait sur la durée du travail, les horaires de travail et la structure de la rémunération ; que l'article L.1233-4 du code du travail énonce, par ailleurs, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier au sein de la société lorsqu'elle comporte plusieurs établissements ou à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement susvisée, démontre avoir exploré les possibilités de reclassement en son sein et sollicité, les 6 mai et 5 juillet 2010, outre des concurrents et partenaires, les sociétés du groupe au sein desquelles une permutation du personnel était possible, en rappelant toutes les informations nécessaires sur le profil du salarié ; que par deux lettres en date des 23 juin et 12 juillet 2010, il a adressé à M. E... des propositions relatives : - à neuf postes au statut ouvrier, - à un poste au statut employé, - à deux postes au statut agent de maîtrise, seuls postes disponibles en interne et dans le groupe, à l'exclusion de postes exigeant une formation en école de commerce ou équivalent, ou un diplôme d'ingénieur, étant constaté que la péremption de certaines de ces offres, alléguée par le salarié, n'est pas établie par les pièces produites, les lettres susvisées ayant été versées au débat sans les fiches de poste qu'elles annoncent ; que l'employeur soutient à juste titre qu'il n'avait pas à recueillir l'accord préalable de M. E... avant de lui adresser des offres de reclassement sur un emploi de catégorie inférieure, étant observé, d'une part, que des offres de reclassement sur un emploi de même catégorie ou équivalent lui ont été adressées concomitamment aux offres sur un emploi de catégorie inférieure, d'autre part, que même si ces offres d'emploi de catégorie inférieure étaient difficilement compatibles avec le mandat de représentant du personnel, collège cadre, du salarié, il appartenait à l'employeur de proposer tous les emplois disponibles, à l'aune des qualifications du salarié, ce qu'il a fait ; que rien n'interdisait, par ailleurs, à l'employeur de proposer, en sus des emplois disponibles, des emplois dont la création était envisagée ; qu'enfin, les offres relatives aux emplois de contremaître coordinateur et de contremaître de production, qui pouvaient parfaitement être adressées concomitamment à deux salariés se trouvant dans la même situation, étaient suffisamment précises, l'absence d'indication sur l'unité concernée et les horaires appliqués pour ces emplois étant sans incidence dès lors, notamment, que la localisation des dits emplois et la durée du travail afférente étaient mentionnées, aucun élément ne permettant, par ailleurs, de considérer que le second emploi était en réalité l'emploi occupé par M. E... ou par l'autre salarié se trouvant dans la même situation que lui ; que sur ce dernier emploi, l'offre de reclassement est distincte de la modification de contrat proposée à M. E... le 18 mars 2010 dès lors que la première vise un poste de contremaître de production de jour, notamment, au salaire de 3 349 euros brut par mois sur treize mois moyennant une durée de 39,25 heures de travail par semaine, alors que la seconde mentionne un poste de contremaître coordinateur, notamment, au salaire de 3 619,78 euros bruts par mois, prime de 13ème mois en sus, moyennant une durée de 40,50 heures de travail par semaine ; qu'au regard de l'ensemble des éléments ainsi recueillis, la cour juge que l'employeur a satisfait avec sérieux à son obligation de reclassement, étant observé que le salarié n'a à aucun moment questionné l'employeur sur les offres de reclassement en vue d'obtenir plus de précision et qu'il n'a formulé aucune contestation à leur égard avant la présente instance ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces développements que le maintien en poste du salarié n'était plus possible et, en conséquence, que le licenciement de ce dernier a été prononcé sans aucun lien avec les faits de harcèlement moral qu'il a subis ; que M. E... est donc débouté de sa demande nouvelle de nullité du licenciement de ce chef. ; que sur le bien-fondé du licenciement, selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'au vu des développements qui précèdent sur le motif économique du licenciement ainsi que le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement, la cour considère que le licenciement de M. E... est pourvu d'une cause réelle et sérieuse. 1° ALORS QUE s'agissant d'instances introduites devant un conseil de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause y compris devant la cour d'appel désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation ; que par arrêt du 11 décembre 2015 partiellement cassé, la cour d'appel de Paris a débouté l'exposant de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande consécutive tendant à voir dire que cette résiliation devait produire les effets d'un licenciement nul, sans se prononcer sur la nullité du licenciement ultérieurement prononcé par l'employeur en ce qu'il revêtait d'un motif discriminatoire, cette demande ne lui ayant pas été soumise ; qu'en retenant que le rejet de la demande d'indemnisation de faits discriminatoires aurait été implicitement rejetée par la cour d'appel dans sa précédente composition pour refuser de statuer sur la demande nouvelle tendant à voir fixer au passif de la liquidation une créance d'indemnité pour licenciement nul comme procédant d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles R.1452-7 du code du travail alors applicable et 633 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE l'exposant faisait valoir dans ses écritures d'appel (v. p. 16) que plusieurs salariés ayant refusé la même modification de leur contrat de travail que lui n'avaient, contrairement à lui, fait l'objet d'aucune mesure de licenciement, ce dont il s'évinçait manifestement que son licenciement procédait du harcèlement moral dénoncé ; qu'en se bornant à dire que « le licenciement de ce dernier a été prononcé sans aucun lien avec les faits de harcèlement moral qu'il a subis », sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il ne résultait pas du fait que d'autres salariés avaient, comme l'exposant, refusé la même modification de leur contrat de travail sans pour autant être licenciés, que le licenciement lui-même procédait du harcèlement moral dénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 à L.1152-3 du code du travail. 3° ALORS QUE licenciement pour motif économique ne revêt une cause réelle et sérieuse que lorsque le fait générateur et son incidence sur l'emploi du salarié concerné sont avérés ; que le salarié se prévalait de l'absence de démonstration par l'employeur de ce que la modification de son contrat de travail aurait été justifiée par les difficultés économiques ; qu'en se bornant à dire que l'employeur justifie de la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder le secteur d'activité du groupe auquel appartient la société et, dans ce cadre, de la pertinence de la modification du contrat de travail proposée au salarié, laquelle portait sur la durée du travail, les horaires de travail et la structure de la rémunération, sans indiquer en quoi précisément consistaient ces modifications ni en quoi elles se seraient inscrites dans le cadre d'une réorganisation présentant un lien causal avec les difficultés alléguées, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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