Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02112 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IPGR
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
21 avril 2022 RG:21-000231
[Y]
C/
[I]
S.A. AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE)
Grosse délivrée
le 29/06/2023
à Me Géraldine ATTHENONT
à Me Jean philippe GALTIER
à Me Sylvie SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 21 Avril 2022, N°21-000231
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (Belgique)
[Adresse 12]
[Localité 2] - BELGIQUE
Représentée par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, Postulant, avocat au barreau D'ALES
Représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] - 34
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 5]'
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Séverine LEGER, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 29 Juin 2023 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 juillet 2016, alors qu'elle circulait à bord de son véhicule Skoda Roomster immatriculé en Belgique [Immatriculation 11], Mme [S] [Y] a été percutée par le véhicule Citroën Saxo 3 immatriculé [Immatriculation 8] conduit par M. [B] [I] et assuré auprès de la société Direct Assurance.
M. [I] s'est révélé positif au test de dépistage d'alcoolémie réalisé sur place par les services de police.
Le cabinet d'expertise [K] a été mandaté dans le cadre d'une expertise amiable réalisée à la demande de l'assureur de Mme [Y] et après examen du véhicule en date du 16 août 2018, a conclu au caractère non économiquement réparable du véhicule, estimant sa valeur résiduelle à la somme de 4 640 euros.
Par actes du 31 mai 2021 et 3 juin 2021, Mme [Y] a assigné la SA Direct Assurance et M. [I] devant le tribunal judiciaire d'Alès afin de le voir condamner à indemniser son entier préjudice en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- débouté Mme [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la valeur résiduelle de son véhicule, de son préjudice matériel lié à l'immobilisation dudit véhicule et au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné Mme [S] [Y] aux entiers dépens ;
- condamné Mme [S] [Y] à payer à la SA Direct Assurance, représentée par son représentant légal en exercice, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre ou plus ample demande ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation formulée par Mme [Y] aux motifs que si l'existence d'un préjudice était établie dans son principe, les éléments versés aux débats et notamment le rapport d'expertise amiable opposable aux parties ne permettaient pas d'apprécier les préjudices invoqués.
Par déclaration du 21 juin 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 9 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mai 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement la SA Direct Assurance et M. [B] [I] à lui verser les sommes suivantes :
4 640 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule,
2 667,60 euros au titre des frais de gardiennage,
400 euros au titre du préjudice d'immobilisation,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'appelante fait valoir que :
- les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de M. [I] sont réunies en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985,
- il ressort du rapport d'expertise extra-judiciaire, opposable à l'ensemble des parties, que le cabinet [K] a pris le soin de lister l'ensemble des éléments à réparer sur le véhicule permettant ainsi d'estimer le préjudice matériel résultant de la valeur résiduelle du véhicule à la somme de 4 640 euros,
- le tribunal ne pouvait pas refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence dans son principe sans contrevenir à la jurisprudence récente de la Cour de cassation,
- s'agissant des frais de gardiennage, elle justifie s'être acquittée d'une facture établie le 23 novembre 2016 d'un montant de 2 667,60 euros et démontre avoir subi un préjudice de jouissance compte tenu du délai d'un mois s'étant écoulé entre l'accident et la réalisation de l'expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la société Direct Assurance, devenue société Avanssur, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée réplique que :
- Mme [Y] verse en cause d'appel les mêmes pièces produites devant le tribunal à l'exception des annonces du site « leboncoin », dépourvues de caractère probant,
- le rapport d'expertise réalisé par le cabinet [K], non contradictoire, ne lui est pas opposable,
- Mme [Y] ne produit aucune information afférente aux suites de la déclaration de sinistre à son propre assureur et il n'est pas exclu qu'elle sollicite une double indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, M.[I], intimé, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Avanssur (Direct Assurance), sera tenue de le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Y] à lui porter et payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] fait valoir que Mme [Y] ne parvient pas à démontrer le bien-fondé de ses prétentions et, à titre subsidiaire, sollicite que toute condamnation prononcée à son encontre soit relevée et garantie par son assureur.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation :
Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
Mme [Y] produit le procès-verbal d'enquête préliminaire établissant la matérialité et les circonstances de l'accident de la circulation survenu le 17 juillet 2016 alors qu'elle circulait à bord du véhicule Skoda Roomster immatriculé SQZ 202.
Elle verse également le rapport d'expertise non judiciaire, réalisé de manière non contradictoire par le cabinet [K] le 16 août 2016, suite au sinistre du 17 juillet 2016 portant sur le véhicule de Mme [Y] listant les travaux de réparation nécessaires du fait du choc survenu à l'avant latéral gauche d'un montant total de 11 062,46 euros ayant conclu au caractère économiquement non réparable du véhicule au regard de la valeur résiduelle de 4 640 euros pour un véhicule mis en circulation en 2008 avec 91 781 km au compteur.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, il peut néanmoins tenir compte de cette pièce si elle est corroborée par d'autres éléments de preuve.
Mme [Y] produit des annonces de vente de véhicule de même catégorie Skoda Roomster 1,4 TDI présentant des caractéristiques similaires en termes de kilométrage et d'ancienneté pour une fourchette de prix comprise entre 5 500 euros et 6 990 euros.
C'est ainsi à tort que le tribunal a débouté Mme [Y] de sa demande d'indemnisation aux motifs que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'apprécier les préjudices subis tout en ayant retenu que la réalité du sinistre et l'entière responsabilité de M. [I] étaient objectivées.
Pour s'opposer à la demande, la société Avanssur, assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, soutient qu'il est nécessaire de pouvoir établir avec précision le montant des sommes effectivement restées à la charge de Mme [Y] après perception de l'indemnité versée par son propre assureur.
Le droit à indemnisation de Mme [Y] découle cependant de l'implication du véhicule de M. [I] dans l'accident et la victime est bien fondée en son action dirigée à l'encontre du conducteur et de l'assureur de ce dernier auquel il appartient de rapporter la preuve de ce que l'indemnisation réclamée ne serait pas due, sans pouvoir exiger de la victime qu'elle rapporte la preuve d'une absence d'indemnisation par son propre assureur.
Mme [Y] est ainsi parfaitement fondée à obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice matériel constitué par la valeur résiduelle du véhicule que l'expertise versée aux débats permet de fixer à la somme de 4 640 euros, laquelle est corroborée par les annonces de vente de véhicules de même catégorie et d'un kilométrage similaire.
Mme [Y] produit une facture de frais de gardiennage du véhicule accidenté établie le 23 novembre 2016 pour un montant total de 1 778,40 euros, établie au nom de son époux mais visant précisément le véhicule de Mme [Y] pour la période comprise entre le mois d'août et le mois de novembre 2016 dont il est mentionné qu'elle a fait l'objet d'un règlement par chèque le 1er février 2017.
Mme [Y] ne saurait être tenue responsable des délais pris pour la réalisation de l'expertise dont le rapport a été établi le 25 août 2016, soit cinq semaines après l'accident.
Les frais de gardiennage ne sont cependant justifiés que pour le mois d'août 2016 compte tenu des conclusions du rapport d'expertise ayant conclu au caractère non économiquement réparable du véhicule.
Mme [Y] est ainsi fondée à obtenir une indemnisation des frais de gardiennage exposés durant le mois d'août 2016 pour un montant de 480,60 euros.
Mme [Y] est également fondée à obtenir la somme réclamée à hauteur de 400 euros pour l'indemnisation de son préjudice de jouissance puisque son véhicule a été déclaré à l'état d'épave et qu'elle en a été définitivement privée à la suite de l'accident.
M. [I] et la société Avanssur seront ainsi condamnés in solidum à payer à Mme [Y] la somme totale de 5 520,60 euros en réparation du préjudice matériel occasionné par l'accident de circulation du 18 juillet 2016 par voie d'infirmation du jugement déféré.
Au regard des pièces produites par M. [I] qui justifie de la souscription de son contrat d'assurance auto auprès de la société Direct assurances à effet au 31 mars 2015, de la déclaration de sinistre du 19 juillet 2016 et de l'analyse de son taux de responsabilité par l'assureur selon courrier du 17 août 2016, M. [I] sera relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par la société Avanssur.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. [I] et la société Avanssur seront condamnés in solidum à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci.
Les prétentions du même chef présentées par les intimés seront rejetées en ce qu'ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [I] et la SA Avanssur à payer à Mme [Y] la somme de 5 520,60 euros en réparation de son préjudice matériel occasionné par l'accident de circulation du 18 juillet 2016 ;
Déclare la SA Avanssur tenue de relever et garantir M. [B] [I] des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier ;
Condamne in solidum M. [B] [I] et la SA Avanssur à payer les entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum M. [B] [I] et la SA Avanssur à payer la somme de 1 500 euros à Mme [S] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par Mme Séverine LEGER, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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